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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 26 janv. 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EXOR
AFFAIRE : [B] [S] [X] [R] C/ [D] [I] [Y] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 26 Janvier 2026
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 24 Novembre 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 26 janvier 2026 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [S] [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par : Me Sabine JULIEN, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002144 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [I] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à ME JULIEN
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [B], [S], [X] [R], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (Charente Maritime),
Et
Mme [D], [I] [Y], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (Charente Maritime) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 1993, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Charente Maritime), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 décembre 2023;
DIT que Mme [D] [Y] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par Amal ABOU-ARBID ,juge aux affaires familiales et par Cindy LEZORAY, greffier présent lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Amal ABOU-ARBID
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