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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 15 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00019 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJT3
N° DE L’ORDONNANCE : 26/28
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [B] [M]
née le 09 février 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
en date du 8 janvier 2026 sur réintégration après interruption d’un programme de soins,
comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 13 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Denise POMBIEILH, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [M] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 3] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [J] [L] le 03/05/2003 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “~ tentative d’autolyse par intoxication médicamenteuse tentative d’évasion au sein du service de l’uhcd”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h « Patiente vue en chambre d‘isolement. Initialement admise pour tentative de suicide par IMV Ce jour, elle parait en grande souffrance psychique et pseudo dissociée sans répondre clairement a la question du risque suicidaire. Le discours est confus, peu informatif
Le tableau clinique est imprécis et l’évaluation doit se poursuivre en milieu contena» et 72 h « Patiente hospitalisée en unité fermée suite a un passage a l’acte suicidaire. Elle présente un trouble grave de la personnalité suivi de longue date dur le CHP. Des événements familiaux récents on précipite sa mise en danger. Depuis le début de l’hospitalisation, la patiente a une critique médiocre de son passage a l’acte.
Ce jour son discours reste limite et son élaboration psychique est médiocre. La critique de son passage a l’acte est mauvaise. Elle manifeste une labilité émotionnelle importante qui fragilise sa prise de décision. Le contexte familial actuel reste très complexe ce qui met la patiente en difficulté. L’adhésion aux soins est faible. Une poursuite de l’hospitalisation est nécessaire en milieu ferme afin de prévenir une mise en danger, de surveiller la mise en place d’un traitement et d’atteindre une meilleur stabilité de son environnement social.. »
et que la prise en charge de [B] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
La patiente faisait l’objet d’un nouveau programme de soins.
Suivant certificat médical du 08/01/2025 du Docteur [N] était décidé une réintégration au motif suivant ; « Patiente souffrant de trouble psychiatrique chronique, en programme de soins ASPPI depuis juin 2023. Non venue a son dernier RDV au CMP. Alertes répétées la concernant suite a des troubles du comportement a domicile. Reçue a la permanence du pele 2 avec syndrome maniaque manifeste. Arrivée ce jour pour réintégration a l‘UAAC. »
Le dernier contrôle de la mesure d’HSC était intervenu le 15/06/2023 et avait décidé d’un maintien.
L’avis motivé établi par le Docteur [K] le 13/01/2026 indiquait « Patients de 42 ans hospitalisée suite é des troubles du comportement et incurie au domicile dans un contexte d’alcoolisation.
Depuis l’admission les éléments maniaques s’amoindrissent. Elle reconnaît un rehaussement récent de la familiarité et une certaine excitation psychomotrice. Elle banalise néanmoins l’état d’incurie identifié au domicile et le risque de rechute précoce. Elle s‘inscrit de nouveau dans un projet ambulatoire au long cours. Son etat nécessite la poursuite des soins pour consolidation clinique avant retour au domicile prochaine.. »
L’avis précisait que l’état de santé de [B] [M] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [B] [M] déclarait qu’elle avait loupé un rendez-vous au CMP dont elle assumait les conséquences et que les alertes au domicile étaitent en lien avec l’adoption d’un chien qu’il fallait éduquer, qu’elle s’accordait sur la nécessité de stabiliser son traitement avant la mise en place d’un nouveau programme de soins déjà à l’étude.
Le conseil de [B] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière, que sa cliente était lucide sur son état et acceptait un maintien dans le cadre actuel afin d’organiser une sortie sécure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [M] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [B] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sur fond d’alliance thérapeutique dans le but de stabiliser état et traitement, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [B] [M],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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