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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 23 mai 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRENKE LOCATION c/ S.A.S., S.A.S. PALETTE PUBLICITAIRE VAR |
Texte intégral
/
N° RG 24/01039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MLUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MLUY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23 Mai 2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025, prorogé au 23 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 23 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PALETTE PUBLICITAIRE VAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 24/01039 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MLUY
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PALETTE PUBLICITAIRE VAR a conclu le 29 novembre 2022 un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION portant sur du matériel indiqué « 80600l » pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 608,88 euros HT.
Ce matériel a été livré le 15 novembre 2022 par la société OXYGÈNE NUMÉRIQUE, qualifiée de fournisseur au contrat de location.
Dès le 14 décembre 2022, la locataire n’a plus honoré le règlement des loyers. De ce fait, par courrier recommandé du 10 février 2023, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser cette situation. En l’absence de régularisation, elle lui a notifié par courrier recommandé du 17 mars 2023 la résiliation anticipée du contrat et a sollicité le règlement des loyers échus impayés, d’une indemnité ainsi que la restitution du matériel.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR le 03 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution du matériel loué.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— ordonner la restitution par la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR du matériel objet du contrat de location à la société GRENKE LOCATION et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour de retard suivant la signification du jugement ;
— condamner la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 38 194,60 euros correspondant à la somme des loyers échus (4 097,32 euros) et aux loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation (34 097,28 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 ;
* 3 409,72 euros au titre de la clause pénale ;
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
— déclarer et à tout le moins rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025, prorogée au 23 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°55-59471 conclu le 29 novembre 2022, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 15 novembre 2022, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 20 mars 2023.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
La société PALETTE PUBLICITAIRE VAR ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR à lui payer les loyers échus impayés soit 3 312,33 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 17 mars 2023 soit 39,78 euros, l’indemnité de résiliation soit 34 097,28 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 37 489,39 euros.
Concernant les intérêts au taux légal sollicités par la demanderesse pour les loyers échus et l’indemnité de résiliation, il y sera fait droit à compter du 20 mars 2023, date de réception de la dernière mise en demeure.
En revanche, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée.
En outre, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant. Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à ce titre.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 12 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture de la société OXYGÈNE NUMÉRIQUE, fournisseur du matériel, datée du 25 novembre 2022 et délivrée dans le cadre de son achat de ce matériel. Cependant, selon le contrat de location seul le matériel EPSON SURECOLOR SC-S806000L mentionné sur cette facture, est indiqué comme loué.
La société PALETTE PUBLICITAIRE VAR ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel et la société PALETTE PUBLICITAIRE VAR sera condamnée à le lui restituer, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°55-59471, les sommes de :
— 3 312,33 euros (trois mille trois cent douze euros et trente-trois centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
— 39,78 euros (trente-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 17 mars 2023 ;
— 34 097,28 euros (trente-quatre mille quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-huit centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°55-59471, soit EPSON SURECOLOR SC-S806000L, numéro de série X6CS000666 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS PALETTE PUBLICITAIRE VAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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