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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/09885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° RG 24/09885 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2A4P
N° MINUTE :
Rectifiant le jugement rendu
le 2 Août [Immatriculation 4]/03592
AFFAIRE
[W] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Sylvie MARIUS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0075
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
N° RG 24/09885 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2A4P
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 18 octobre 2024 ;
Vu la demande d’observations sollicitée par voie électronique le 29 novembre 2024 ;
Vu les observations du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui s’en rapportent à justice quant au mérite de la requête ;
Vu l’absence d’observations de la SA Allianz Iard ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la décision du 2 août 2024 comporte, d’une part, une erreur matérielle en ce qu’elle alloue, dans les motifs, à M. [W] [L] la somme de 7 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent alors que le dispositif mentionne la somme de 1 500 euros et, d’autre part, une omission matérielle en ce qu’elle lui alloue par ailleurs, dans les motifs, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent alors qu’elle omet de reprendre ce chef de condamnation dans le dispositif.
Dès lors, il convient de rectifier la décision dans les termes du dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rectifie le dispositif du jugement du 2 août 2024 en ce sens qu’il y a lieu de lire, en page 13, les mots “- 7 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent” au lieu des mots “- 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent” ;
Complète le dispositif du jugement du 2 août 2024 en ces termes :
“Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [W] [L], provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent” ;
Dit que le reste de la décision est inchangé ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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