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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 1er avr. 2025, n° 24/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03845 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW3X
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03845 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW3X
Minute n°
copie exécutoire le 1er avril
2025 à :
— Me Gwenaelle ALLOUARD (case 232)
— Me Julie CARNEIRO
pièces retournées
le 1er avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [G] [B]
commerçante, exerçant sous le nom commercial EM HAIR LOUNGE BY [G] [B] et sous l’enseigne commerciale EM HAR LOUNGE
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat plaidant au barreau d’AIN, substitué par Me Fabrice JEHEL, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte n°075-47683 portant une signature attribuée à Mme [G] [B], apposée le 14 décembre 2021, la SAS LEASE PRO FINANCE a conclu un contrat de location de longue durée avec EM Hair Lounge, contrat portant sur la location d’une vidéosurveillance de marque Onyx modèle LP Digit contre paiement de 63 loyers mensuels de 150€ HT chacun. Le matériel a été livré le 31 décembre 2021. La SAS GRENKE LOCATION est intervenue en qualité de cessionnaire au contrat le 04 janvier 2022.
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à Mme [G] [B] une mise en demeure de payer la somme de 403,92€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à Mme [G] [B] la résiliation anticipée du contrat et l’a mise en demeure de restituer le matériel loué et de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que d’autres frais, pour un montant total de 7 337,98€.
Face au refus de Mme [G] [B] de payer cette somme, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de différentes sommes suivant exploit de commissaire de Justice, signifié à personne, le 10 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 14 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— se déclarer compétent afin de juger ses prétentions,
— condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 540€ avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 22 juin 2023
— condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 8 775€ avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 22 juin 2023
— condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 40 au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— condamner Mme [G] [B] à restituer le matériel loué sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
— condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir que les contrats conclus avec VIGIFRANCE ne lui sont pas opposables et qu’il s’agit de contrats distincts dont l’exécution n’a aucune incidence sur ses prétentions. S’agissant de la signature de Mme [G] [B], la SAS GRENKE LOCATION soutient que la défenderesse reconnaît a minima qu’elle a signé le procès-verbal de réception du matériel, qu’elle a reçu un exemplaire du contrat en litige le 06 janvier 2022, qu’elle a volontairement exécuté le contrat jusqu’au mois de mars 2023, et que, dès lors, la clause attributive de compétence lui est opposable. Au fond, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que Mme [G] [B] a cessé de payer les sommes dues au titre du contrat à durée déterminée, et qu’en conséquence, à défaut de dénonciation, ce contrat doit être exécuté, y compris au titre de la clause pénale. la SAS GRENKE LOCATION conclut au rejet de la demande de délai de paiement faute de bonne foi de la défenderesse.
En réplique, et suivant conclusions du 17 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [G] [B] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
— au fond, débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Mme [G] [B] sollicite des délais de paiement et la réduction de la clause pénale à la somme de 1€.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [B] fait valoir, au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable en ce qu’elle n’a pas signé le contrat la liant à la SAS GRENKE LOCATION, qu’elle s’est fait usurper sa signature. Au fond, Mme [G] [B] soutient que le contrat présenté par la SAS GRENKE LOCATION est un faux, qu’elle n’a jamais signé ce contrat suite au démarchage d’un salarié de la société VIGIFRANCE. Elle précise que ce salarié est revenu la voir après avoir précédemment signé un autre contrat, financé par LOCAM. Au surplus, selon Mme [G] [B], l’écran en question n’a jamais fonctionné. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la clause pénale de 10 % et au regard de la modicité de ses revenus, elle soutient que des délais de paiement lui permettraient de faire face à la dette.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de proximité de Schiltigheim
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 14 des conditions générales stipule que tout litige auquel peut donner lieu le présent contrat est de la compétence, à l’égard des commerçants, du tribunal de commerce dans le ressort duquel le loueur d’origine et en cas de cession, le cessionnaire à son domicile.
L’article 1182 du code civil précise que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, Mme [G] [B] produit l’exemplaire original du contrat en litige qui lui a été renvoyé par la SAS GRENKE LOCATION après la cession de contrat (pièce 6). Il en ressort, de manière non équivoque, que la signature apposée sous le tampon de l’entreprise EM Hair Lounge n’est pas la signature de Mme [G] [B].
Pour autant, il n’est pas contesté que Mme [G] [B], alors qu’elle était en possession du contrat, l’a exécuté volontairement. Cet acte vaut confirmation de l’ensemble des dispositions contractuelles et notamment de la clause attributive de compétence.
Cette clause est apparente. Mme [G] [B] ne conteste pas sa qualité de commerçante.
Le tribunal de proximité de Schiltigheim est compétent. L’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [B] sera rejetée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 10 des conditions générales de vente stipule qu’en cas de demande d’annulation du présent contrat par le locataire avant sa date d effet et notamment avant la livraison de l’équipement, le locataire sera redevable envers le loueur d’origine d’une indemnité d’annulation égale aux six premiers mois de loyer HT prévus au présent contrat, à titre de dommages et intérêts, sans mise en demeure préalable, l’inexécution étant dans ce cas définitive, conformément à l’article 1231-5 du Code civil. L’annulation du présent contrat ne sera reconnue effective qu’après l’acceptation par le fournisseur de l’annulation de la commande et le règlement de l’indemnité définie ci-dessus. Conformément aux articles 1225 et 1344 du Code Civil, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur d’origine ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire, dans les cas suivants :
— non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure
— d’inexécution par le locataire d’une seule des conditions générales ou particulières de location
Le présent contrat sera également résilié de plein droit dans les cas suivants :
— modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire conformément aux dispositions légales applicables, cessation d’activité partielle ou totale, cession du fonds de commerce, de parts ou d’actions du locataire, changement de forme sociale ;
— modification concernant l’équipement loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation de l’équipement loué (apport en société, fusion absorption, scission,…) ou perte ou diminution des garanties fournies.
Après mise en demeure mentionnant l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire, le loueur d’origine ou le cessionnaire conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer.
Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra :
— Restituer l’équipement dans les conditions visées ci-dessous.
— Verser, en application des articles 1231-3 et 1231-5 du Code Civil, la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation. La somme ainsi obtenue est augmentée d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant des loyers TTC restant à courir au titre du présent contrat, à compter du jour de la résiliation. Elle est majorée des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour en assurer le recouvrement. Tous les frais occasionnés au loueur d’origine ou cessionnaire du fait de la résiliation du présent contrat ainsi que tous les frais afférents au démontage, emballage et transport de l’équipement en retour sont à la charge exclusive du locataire.
En l’espèce, s’il est acquis aux débats que Mme [G] [B] n’a pas signé le contrat en litige la liant à la SAS LEASE PRO FINANCE puis à la SAS GRENKE LOCATION pour la location d’une vidéosurveillance de marque Onyx modèle LP Digit, il sera relevé qu’elle l’a volontairement exécuté alors qu’elle disposait du matériel et du contrat écrit. En ce sens, il apparaît que l’obligation de payer les loyers est suffisamment démontrée.
Si Mme [G] [B] affirme que le matériel loué était défaillant, elle n’en rapporte pas la preuve. Elle a signé le procès-verbal de réception sans réserve. Elle n’a jamais porté de réclamation sur ce matériel.
Le moyen selon lequel la SAS GRENKE LOCATION tente de se substituer à LOCAM sera écarté. Il ressort des différentes pièces produites que Mme [G] [B] a signé deux contrats distincts, l’un avec VIGIFRANCE et l’autre avec la SAS LEASE PRO FINANCE. Ces contrats ont ensuite été cédés d’une part à LOCAM, d’autre part à la SAS GRENKE LOCATION et qu’en application du principe de l’effet relatif des contrats, les obligations de Mme [G] [B] envers Locam sont distinctes des obligations envers la SAS GRENKE LOCATION, et réciproquement.
Mme [G] [B] ayant manqué à son obligation principale de payer les loyers, c’est à bon droit que la SAS GRENKE LOCATION a unilatéralement résilié le contrat de location suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023.
La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que Mme [G] [B] reste lui devoir un montant de 540€ au titre des loyers échus. La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus. Cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 1,5% à compter du 22 juin 2023, et ce, en application de l’article 5 des conditions générales qui prévoit le taux d’intérêt applicable.
S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, Mme [G] [B] sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation soit la somme de 6 750€ HT, 8 100€ TTC. S’agissant d’une indemnité contractuelle, cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 1,5% à compter du 22 juin 2023.
La clause pénale de 10 % étant manifestement excessive, elle sera ramenée à la somme de 100€ au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale.
Mme [G] [B] ne conteste pas la propriété des biens loués. Il convient de condamner la défenderesse à restituer ce matériel. Au regard de la position de la locataire, aucune astreinte n’apparaît nécessaire pour en assurer l’exécution.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera également due par Mme [G] [B].
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, si Mme [G] [B] produit certains extraits de compte, elle ne produit aucune pièce comptable permettant d’appréhender sa situation économique réelle.
Au regard de ces éléments, et faute de preuve de la situation économique, Mme [G] [B] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [G] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [G] [B], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [B] ;
SE DECLARE compétent rationae loci ;
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 540€ (cinq cent quarante euros) au taux légal majoré de 1,5% à compter du 22 juin 2023 au titre des loyers échus,
* 8 100€ (huit mille cent euros) au taux légal majoré de 1,5% à compter du 22 juin 2023 au titre de l’indemnité de résiliation,
* 100€ (cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale,
* 40€ (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNE Mme [G] [B] à restituer le matériel objet du contrat n°075-47683, soit une vidéosurveillance de marque Onyx modèle LP Digit ;
DEBOUTE Mme [G] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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