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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 févr. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H3O
JUGEMENT
Minute : 26/132
Du : 23 Février 2026
S.A. [1] (266748/95)
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [T] [Z] [Y]
[2] (28998001326117, 28940001703835)
[3] (146289655500028513903)
[4] ([XXXXXXXXXX01], 43624655581100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [1] (266748/95),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [Z] [Y],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
[2] (28998001326117, 28940001703835),
domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3] (146289655500028513903),
domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4] ([XXXXXXXXXX01], 43624655581100),
domiciliée : chez [Localité 2] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE [Localité 4] a été saisie par Madame [T] [Z] [Y] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 28 avril 2025 et la Commission a élaboré, le 28 avril 2025, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [5] a reçu notification de la décision le 5 mai 2025 et a formé un recours courrier recommandé avec accusé de réception, par l’intermédiaire de son avocat, adressé à la Commission le 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience, la SA [5], maintient son recours et soutient oralement des conclusions aux termes desquelles elle demande, à titre principal de déclarer irrecevable la demande de la débitrice, en raison de la mauvaise foi, et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier la situation n’étant pas irrémédiablement compromise. Elle explique que la débitrice n’a pas effectué le moindre règlement au titre des loyers depuis le 1er juin 2024, et que la dette locative s’élève à la somme de 25.787,04 euros au 30 juillet 2025, date à laquelle la débitrice a été expulsée.
Madame [T] [Z] [Y], explique qu’elle avait un compagnon à qui elle donnait de l’argent pour payer le loyer. Elle indique avoir reçu des courriers et s’en être aperçu en février 2024, mais qu’elle avait continué à lui donner de l’argent et à ne pas régler le loyer directement à son bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 5 mai 2025, le recours de la SA [5], exercé en date du 15 mai 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 6 janvier 2025, date à laquelle la débitrice avait l’obligation de régler ses charges courantes, et notamment le loyer courant, sauf à démontrer qu’elle n’avait pas les ressources suffisantes.
Il ressort du décompte locatif, qu’alors même que la dette locative s’élevait déjà à la somme de 8.029,01 euros au 1er juin 2024, Madame [T] [Z] [Y] n’a effectué aucun règlement depuis cette date, et de surcroît, depuis la recevabilité du dossier en date du 28 avril 2025.
La dette locative, au 21 octobre 2025, s’élevait ainsi à la somme de 25.787,04 euros.
Madame [T] [Z] [Y] ne pouvait ignorer le non paiement du loyer, l’arriéré locatif ayant débité en juin 2023. Madame [T] [Z] [Y] recevait ses avis d’échéances et a fait l’objet d’une procédure en expulsion (assignation en date du 29 février 2024, audience du 14 mai 2024 durant laquelle madame [T] [Z] [Y] comparaissait, suivie d’une ordonnance du 21 juin 2024). Ainsi, la débitrice ne saurait se retrancher sur la méconnaissance que le loyer n’était pas réglé pour justifier du non paiement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles de la débitrice, laquelle a deux enfants majeurs à charge, à hauteur de 1788 euros.
Dès lors, si le loyer était trop élevé par rapport à ses ressources, la débitrice avait la possibilité de régler à tout le moins une partie de son loyer, afin de ne pas aggraver son endettement et manifester sa bonne foi.
Or, aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de juin 2024, alors que la dette locative s’élevait déjà à cette date à la somme de 8.029,01 euros.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [T] [Z] [Y] est caractérisée.
Il convient, dès lors, de la déclarer irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé la SAS [6] en son recours en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborée au bénéfice de Madame [T] [Z] [Y] par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 28 avril 2025 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [T] [Z] [Y] ;
DECLARE, en conséquence, Madame [T] [Z] [Y] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Madame [T] [Z] [Y] sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [Z] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5].
LE GREFFIER LE JUGE
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