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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 16 mars 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSLP
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
16 Mars 2026
S.A. VALOPHIS SAREPA
C/
,
[B], [Z]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Maxime TONDI
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [B], [Z]
Minute n° : 86 /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEURS :
S.A. VALOPHIS SAREPA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
DEFENDEURS :
Mme, [B], [Z],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4].
Comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Février 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er août 2003, la SEM SATRA, aux droits de laquelle vient la société VALOPHIS SAREPA, a donné en location à Madame, [B], [Z] un appartement situé, [Adresse 5] à, [Localité 5].
Par contrat de location du 11 janvier 2017, elle lui a également consenti la location d’un emplacement de stationnement situé, [Adresse 6] à, [Localité 6].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 6 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, dont les termes n’ont pas été réglés.
Par exploit du 4 novembre 2025, la société VALOPHIS SAREPA l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin d’obtenir :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
l’expulsion immédiate et sans délais de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
la condamnation au payement à titre provisoire d’un montant de 2628 euros sur l’arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1281 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus les charges, jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 450 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 7 novembre 2025.
La CAF des Yvelines a été saisie par courrier en date du 13 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 5442,82 € arrêtée au mois de janvier inclus mais ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement bien que le loyer ne soit pas réglé régulièrement et le soit de manière insuffisante.
Après lecture du rapport social par le magistrat, Madame, [Z] indique qu’elle s’est mariée en 2024 mais que son mari n’est pas en situation régulière et ne peut donc travailler. Elle ajoute que lorsqu’elle a fait la déclaration à la CAF, son APL a été bloqué pendant 5 mois mais qu’elle attend un rappel qui lui permettrait de solder la dette. Elle ajoute enfin qu’elle cherche à faire plus d’heures de travail.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail du logement signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 6 juin 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1281,61 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement et de prononcer la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement, lequel ne contient pas de clause résolutoire ;
Cependant, l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement sur 3 années maximum lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer à l’audience ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître que le paiement du loyer résiduel a été repris régulièrement depuis le mois de novembre jusqu’au mois de janvier et le rapport social mentionne que les difficultés de Madame, [Z] proviennent de la suspension de l’APL suite à son mariage ;
Il ajoute que Madame, [Z] attend un rappel d’APL qui lui permettre de solder la dette ou un FSL.
En conséquence, malgré l’importance de la dette locative, compte tenu de l’absence d’opposition de la bailleresse, il convient d’accorder à la locataire des délais de paiement à savoir le règlement de la dette par mensualités de 100 € en sus du loyer courant, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois la locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 3 février 2026 à un montant de 5166,40 € incluant le mois de janvier 2026, soit un montant de 5042,82 € purement locatif après déduction des frais de contentieux qui seront inclus dans les dépens ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame, [B], [Z] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 5042,82 euros à titre de provision sur les loyers et charges arrêtés au 3 février 2026 incluant le mois de janvier 2026 ;
Cette somme ne portera pas intérêts, s’agissant d’une décision en référé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à la situation financière des parties, il parait équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé, [Adresse 5] à, [Localité 5].
PRONONCONS la résiliation du contrat de location du 11 janvier 2017 de l’emplacement de stationnement situé, [Adresse 6] à, [Localité 6],
CONDAMNONS Madame, [B], [Z] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 5042,82 euros à titre de provision sur les loyers et charges arrêtés au 3 février 2026 incluant le mois de janvier 2026,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS la locataire à se libérer de la dette en 35 mensualités de 100 euros, et une 36ème majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais,
DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par la locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré au preneur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
4 -la locataire sera tenue au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DISONS que la bailleresse pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame, [B], [Z] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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