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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 22/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 avril 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 avril 2025 par le même magistrat
Madame [S] [V] C/ [5]
N° RG 22/01456 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBBF
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le 07 Décembre 1960 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [V]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 20 juillet 2022, Mme [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2022, confirmant la décision de la [5] du 5 mai 2021 lui notifiant un indu de 19 562,72 euros au titre de la pension d’invalidité versée du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021, au motif que l’assurée était déjà indemnisée au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2017 pour la même affection.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience Mme [V] a comparu en personne et sollicité l’annulation de l’indu et à titre subsidiaire une remise de sa dette. Elle a exposé :
— d’une part que le montant qui lui était réclamé ne correspondait pas à ce qu’elle avait perçu effectivement au titre de l’invalidité
— que le médecin-conseil [4] lui a notifié sa mise en invalidité à compter du 1er janvier 2020, après 2 ans et demi d’arrêt de travail, alors qu’à l’époque la maladie professionnelle qu’elle avait déclaré en juin 2017 n’avait pas été reconnue, le [7] ne s’étant pas prononcé dans les temps (décision [4] notifiée le 19 juin 2019),
— que contre toute attente la [4] l’a finalement avisée le 14 septembre 2020, soit plus d’un an après son refus initial, que le [7] s’étant prononcé en faveur de la reconnaissance de sa maladie professionnelle de « syndrome anxiodépressif réactionnel », elle prenait en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle (soit les indemnités journalières du 23/06/2017 au 10/01/2020 puis la rente d’IPP de 10% à compter du 11/01/2020),
— que ce n’est que le 20 mai 2021 (pièce 6 requérante), soit 8 mois plus tard, qu’elle s’est vu notifier un refus de pension d’invalidité au motif qu’elle était déjà indemnisée pour la même affection au titre de sa maladie professionnelle hors tableau et qu’un indu lui a été notifié rétroactivement du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021,
— qu’ainsi la caisse a tardé à lui réclamer l’indu qui par ailleurs représente une somme conséquente qu’elle n’est pas en mesure de rembourser alors que sa pension d’invalidité constituait ses seuls revenus, et souligne qu’elle n’a commis aucune faute ou fraude.
La [3] sollicite le rejet du recours et la condamnation reconventionnelle au paiement de l’indu notifié. Elle expose en réponse que :
— en application de l’article L371B4 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité, l’aggravation de l’état du bénéficiaire d’une rente allouée en vertu de la législation professionnelle ne doit pas être imputable à l’accident ou à la maladie professionnelle,
— en l’espèce le service médical ayant estimé que la pathologie indemnisée au titre de l’invalidité était identique à celle indemnisée au titre de la maladie professionnelle hors tableau de Mme [V], le cumul des deux n’était pas possible,
— que la différence entre le montant de l’indu et le montant réellement perçu par Mme [V] correspond à l’impôt sur le revenu prélevé à la source,
— que la situation de Mme [V] ne caractérise pas une précarité financière justifiant une remise de dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu relatif aux arrérages de pension d’invalidité :
Vu l’article L371-4 du CSS,
Il ressort des pièces fournies par les parties que chronologiquement :
— Mme [V] a déclaré une maladie professionnelle de « syndrome anxiodépressif réactionnel à une souffrance au travail » le 23 juin 2017, dont la [4] a refusé la prise en charge le 19 juin 2019 au motif que le [7] n’avait pas statué dans les délais qui lui sont impartis,
— Elle s’est alors vue reconnaître une invalidité à compter du 1er janvier 2020 après 2 ans et demi d’arrêt de travail
— Que contre toute attente la [4] l’a finalement avisée le 14 septembre 2020, soit plus d’un an après son refus initial, que le [7] s’étant prononcé en faveur de la reconnaissance de sa maladie professionnelle de « syndrome anxiodépressif réactionnel », elle prenait en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle (soit les indemnités journalières du 23 juin 2017 au 10 janvier 2020 puis la rente d’IPP de 10% à compter du 11 janvier 2020),
— Que ce n’est que le 20 mai 2021, soit 8 mois plus tard, qu’elle s’est vu notifier un refus de pension d’invalidité au motif qu’elle était déjà indemnisée pour la même affection au titre de sa maladie professionnelle hors tableau et qu’un indu de pension d’invalidité lui a été notifié rétroactivement du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021.
Il y a lieu de relever que Mme [V] ne conteste pas avoir été indemnisée au titre de la législation professionnelle et au titre de l’invalidité pour la même pathologie et affirme comprendre que le cumul soit impossible, mais reproche à la caisse ses retards dans les prises de décisions.
Néanmoins l’article 1376 du Code civil prévoit que : “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
L’erreur ou la négligence de la caisse ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition.
Or en application de l’article L. 371-4 du CSS, le cumul de la pension d’invalidité et de l’indemnisation de la maladie professionnelle n’était pas possible.
Il en est résulté pour Mme [V] un indu au titre de la pension d’invalidité versée du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 que cette dernière doit rembourser à la caisse.
Cependant le tribunal observe, sur le montant de l’indu réclamé, que la caisse n’a pas démenti à l’audience l’existence d’une différence entre les montants perçus par Mme [V] et ceux réclamés, expliquant que la différence correspondait au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu que le logiciel de la caisse avait actualisé les montants actuels de CSG et [6].
Or cette actualisation n’a pas lieu d’être. Le tribunal retiendra donc comme montant de l’indu la somme mentionnée par Mme [V] dans sa requête, à savoir la somme de 18 797,65 euros et non la somme réclamée par la [4].
Sur la demande de remise de dette :
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [V] a formé une demande de remise de dette fondée sur la précarité de sa situation financière, à laquelle la caisse n’a pas réservé de suite favorable.
Dans le cadre du présent recours, Madame [V] réitère sa demande. Elle justifie percevoir environ 1 800 euros par mois de retraite. Elle précise qu’elle est propriétaire avec son époux de son logement mais qu’ils doivent entreprendre des travaux d’aménagement prochainement, sans toutefois justifier d’un crédit ni du coût desdits travaux. Elle ne fournit aucune pièce sur les charges fixes de son foyer.
Dès lors, la précarité de la situation financière de Mme [V] n’est pas démontrée.
Dans ces conditions et quelques digne d’intérêt que soit la situation de Mme [V], elle doit être déboutée de ses demandes et condamnée à régler à la [5] la somme de 18797,65 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité, étant précisé que Mme [V] pourra toutefois solliciter la mise en place d’un échéancier auprès de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare les demandes de Mme [S] [V] recevables.
Déboute Mme [V] de ses demandes.
Condamne Mme [S] [V] à payer à la [5] la somme de 18.797,65 euros en deniers ou quittances au titre de la pension d’invalidité versée indument du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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