Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYBA
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 23 Mai 2003 à TOULON (83000), demeurant 18, rue Fénelon – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 13 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [L] un prêt personnel d’un montant de 4 000 €, remboursable en 36 mensualités de 128,47 € (hors assurance), moyennant un taux débiteur fixe de 9,68 % et un TAEG de 10,12 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [L] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous quinze jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024.
Par acte du 30 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme principale de 4 136,83 € avec intérêts au taux contractuel de 9,68 % sur la somme de 4 029,06 € à compter de la signification de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [L] à lui payer la somme principale de 4 136,83 €, avec intérêts au taux contractuel de 9,68 % sur la somme de 4 029,06 € à compter du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [L], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de crédit, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, les récapitulatifs des consentements, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, le document d’information sur un produit d’assurance emprunteur, la fiche de conseil assurance, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice d’assurance, l’enveloppe de preuve de la signature électronique, l’attestation LSTI, le RIB, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le mandat SEPA, la preuve de consultation FICP, le détail de la créance et la mise en demeure et son accusé de réception.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 13 octobre 2022 signé par Monsieur [L]. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [L] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 2 386,78 € sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme était acquise au 5 décembre 2024.
Il ressort du décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et non contesté que Monsieur [L] reste lui devoir la somme de 4 029,06 €.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, il apparaît que la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2022, entre Monsieur [I] [L] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part, au 5 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 029,06 euros (quatre mille vingt-neuf euros et six centimes) au titre du contrat de crédit du 13 octobre 2024, arrêtée au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Consentement
- Successions ·
- Mandataire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Demande ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Norme technique ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Vente
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Refus ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Sabah ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Cameroun ·
- Effets
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Location ·
- Résiliation
- Parc de stationnement ·
- Régie ·
- Immobilier ·
- Exploitation ·
- Parking ·
- Commande publique ·
- Public ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Recours
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Marchés de travaux ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général
- Pension d'invalidité ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Affection ·
- Assesseur ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.