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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01339 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SCJ
N° de minute :
Société [Localité 6] HABITAT
c/
Société BOUVELOT TP
DEMANDERESSE
Société [Localité 6] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise DONZE-BRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1600
DEFENDERESSE
Société BOUVELOT TP
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 10 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/02578, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Société [Localité 6] HABITAT, désigné Monsieur [L] [R] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 07 Mai 2025, la Société [Localité 6] HABITAT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société BOUVELOT TP.
A l’audience du 09 Octobre 2025, la Société [Localité 6] HABITAT réitère les termes de son assignation.
Régulièrement assignée, la Société BOUVELOT TP n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société [Localité 6] HABITAT justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société BOUVELOT TP les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société BOUVELOT TP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 avril 2025 enregistrée sous le RG n° 24/02578, ayant désigné Monsieur [L] [R] en qualité d’expert ;
Disons que la Société [Localité 6] HABITAT communiquera sans délai à la Société BOUVELOT TP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Société BOUVELOT TP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société GENNEVILLIERS HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Société [Localité 6] HABITAT, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Société BOUVELOT TP sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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