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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 janv. 2026, n° 25/56316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/56316 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2J6
MINUTE N° :
Assignation du :
19 Septembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 06 janvier 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. MIRION TECHNOLOGIES (MGPI)
RCS [Localité 8] 303 375 406
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque C1239 substitué par Maître MUREAU Pauline, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.O.P. APTEIS
RCS [Localité 7] 505 409 300
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque G0242
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiées (SAS) MIRION TECHNOLOGIES est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements et de solutions destinées à la détection, à la mesure et à la protection contre les rayonnements ionisants. Elle appartient au groupe MIRION dont le siège social est basé à [Localité 5], aux Etats-Unis. La société MIRION TECHNOLOGIES compte 530 salariés au 31 août 2025 et a son siège social à [Localité 6] (13). Elle est dotée d’un comité social et économique (CSE).
Le 17 juin 2025, la société MIRION TECHNOLOGIES a engagé une procédure d’information-consultation portant sur un projet de
déménagement de locaux, concernant 174 salariés. Le déménagement de locaux aurait lieu dans un nouveau bâtiment à construire.
Lors d’une réunion extraordinaire du CSE du 2 septembre 2025, les élus ont voté le recours à une expertise pour projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail. Ils ont désigné la société APTEIS en qualité d’expert habilité.
La société APTEIS a formulé une demande de documents le 5 septembre 2025, à laquelle la société MIRION TECHNOLOGIES a répondu le 11 septembre 2025. La société APTEIS a envoyé sa lettre de mission à la société MIRION TECHNOLOGIES à cette même date, prévoyant ainsi une durée de mission de 50 jours au taux journalier de 1.650 euros HT, soit un coût prévisionnel total de 82.500 euros HT.
La société MIRION TECHNOLOGIES a alors décidé d’assigner la société APTEIS le 19 septembre 2025 aux fins de contester le coût de l’expertise et le taux journalier appliqué par la société APTEIS. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/56316.
Les 18, 19 et 22 septembre 2025, les deux parties ont échangé par courriels et une réunion de travail s’est tenue.
Le 23 septembre 2025, la société APTEIS a envoyé une seconde lettre de mission à la société MIRION TECHNOLOGIES, se substituant ainsi à la précédente, prévoyant une durée de mission de 38,5 jours de travail au taux journalier de 1.650 euros HT, correspondant alors à un coût prévisionnel de 63.525 euros HT.
Seule la seconde lettre de mission envoyée le 23 septembre 2025 par la société APTEIS est considérée comme litigieuse et sera étudiée.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société MIRION TECHNOLOGIES a assigné la société APTEIS devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester la durée et le coût prévisionnel de l’expertise. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 25/56574.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions remises et visées à l’audience le 17 novembre 2025, la société MIRION TECHNOLOGIES demande au président du tribunal, au visa des articles L. 2315-86, L. 2315-81-1, L. 2315-94, R. 2315-46, R. 2315-49 et R.2315-50 du code du travail, de :
— CONSTATER que le montant des honoraires prévisionnels sollicités par la société APTEIS est manifestement excessif pour réaliser la mission d’expertise que lui a confiée le CSE de la société MIRION TECHNOLOGIES le 2 septembre 2025 ;
— FIXER le taux journalier de la société APTEIS à 1.400 euros HT ;
— JUGER que les entretiens collectifs et individuels envisagés par la société APTEIS ne peuvent intervenir en l’absence d’accord de la société MIRION TECHNOLOGIES et à défaut, qu’ils ne sont pas justifiés ;
— FIXER à 14 jours le nombre de jours de travail nécessaires pour que la société APTEIS réalise la mission d’expertise que lui a confiée le CSE de la société MIRION TECHNOLOGIES le 2 septembre 2025 ;
— REDUIRE le coût prévisionnel de l’expertise à due proportion ;
— DEBOUTER la société APTEIS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER la société la société APTEIS à verser à la société MIRION TECHNOLOGIES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société MIRION TECHNOLOGIES fait valoir :
— Que le juge peut réduire le coût prévisionnel de l’expertise s’il estime que celle-ci est manifestement surévaluée, en se fondant sur un faisceau d’indices tels que le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps normalement nécessaire pour chacune des phases, des tarifs habituellement pratiqués par d’autres cabinets de notoriété et expérience équivalentes ou encore de la pertinence des propositions de travail au regard de l’objet de l’expertise ; que le taux journalier unique pratiqué par la société APTEIS est prohibitif, car il ne tient pas compte de la qualité des intervenants, le devis ne précisant pas la répartition du travail entre eux ; qu’en outre, l’expert décide, sans justification, de recourir à deux sous-traitants, entraînant alors nécessairement un surcoût, cela étant alors particulièrement étonnant au regard des prétentions de la société APTEIS selon lesquelles elle dispose des compétences nécessaires en interne, d’autant plus qu’un des sous-traitants ne dispose pas d’un agrément, se présente comme spécialiste pour mener des enquêtes internes en cas de suspicion de harcèlement moral ou sexuel, ce qui n’est absolument pas l’objet de la présente expertise, et pratique normalement un taux journalier inférieur à celui de la société APTEIS ; que l’habilitation délivrée à la société APTEIS ne saurait faire obstacle à une demande de réduction des tarifs ; en outre, le tarif journalier sollicité est bien supérieur aux usages pratiqués pour ce type de travaux ; que le taux journalier annoncé est d’autant plus prohibitif que la mission d’expertise ne présente aucune difficulté ;
— Que l’évaluation du temps envisagé par la société APTEIS est complétement disproportionné au regard du projet faisant l’objet de l’expertise, du nombre de salariés concernés, de son expérience, des tâches à accomplir compte tenu du périmètre limité de l’expertise et du champ d’application circonscrit de la mission ; que la société MIRION TECHNOLOGIES conteste l’évaluation de la durée de chaque phase de l’expertise telle que prévue par la société APTEIS, à l’exception des phases de « Suivi de l’expertise avec les représentants du personnel au CSE », « Etude documentaire » et « Restitution au CSE et aux salariés », souhaitant ainsi une réduction de la durée de l’expertise à 14 jours.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience le 24 octobre 2025, la société APTEIS demande au président du tribunal de :
— JUGER parfaitement conforme la lettre de mission établie et envoyée par la société APTEIS le 23 septembre 2025 à la société MIRION TECHNOLOGIES, tant dans l’ensemble des phases qu’elle prévoit que dans son tarif ;
Par conséquent,
— DEBOUTER la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société MIRION TECHNOLOGIES à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MIRION TECHNOLOGIES aux entiers dépens dont recouvrement par Maître BORZAKIAN avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la société APTEIS fait valoir :
— Qu’il convient au préalable de rétablir la distinction entre un expert-comptable et un expert habilité suite à la confusion opérée par la société MIRION TECHNOLOGIES entre les deux, conduisant ainsi à une mauvaise interprétation des modalités d’exercice des missions d’expertise ; qu’en effet, ces deux régimes ne répondent ni aux mêmes objectifs, ni aux mêmes méthodes d’intervention, l’expert habilité n’appartenant pas à une profession ordinale, son activité reposant sur une habilitation ministérielle, délivrée par un organisme idoine et, ceci, au vu de compétences spécifiques dans les domaines de la santé, de l’ergonomie, de la sociologie du travail, ou de la psychologie ; qu’en outre, l’expert habilité est expert de la réalité opérationnelle et vécue du travail ; qu’en tout état de cause, la société demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions propres aux experts-comptables pour solliciter la réduction du taux journalier ou des jours d’intervention ;
— Que la société APTEIS tient compte de la qualité des intervenants ; que la certification délivrée à l’expert habilité a pour objet d’attester que l’organisme expert dispose des compétences nécessaires pour répondre à la demande d’expertise formulée par le CSE ; que l’entreprise n’est pas juge de la compétence de l’expert ; que la méthodologie de l’expert reste de la seule responsabilité du cabinet d’expertise ; que les sous-traitants auxquels l’expert fait appel seront impliqués au sein d’une seule partie des travaux et agissent sous l’autorité et la responsabilité de l’expert certifié ; qu’en vue de l’expertise litigieuse, une équipe pluridisciplinaire particulièrement expérimentée a été constituée, réunissant une ergonome, une sociologue et, en outre, un architecte ; que le tarif journalier sollicité par la société APTEIS est conforme aux usages en la matière en 2025 en région parisienne pour des missions comparables ;
— Que la société APTEIS s’est strictement conformée à la méthodologie retenue par l’arrêté du 7 août 2020 ; que la société APTEIS justifie de chaque phase faisant l’objet d’une contestation ; que, conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 7 août 2020, l’organisme expert certifié est seul décisionnaire quant au choix et à la mise en œuvre des méthodes et techniques qu’il conçoit et applique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience du 25 novembre 2025, a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instance
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
En l’espèce, les deux instances portent sur la contestation de deux lettres de mission successives se rapportant à la même expertise pour projet important, la seconde s’étant substituée à la première.
En conséquence, il existe entre les deux litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par conséquent, la jonction d’instance entre ces deux litiges est prononcée.
Sur la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
Selon l’alinéa 2 de l’article L.2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8.
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que " sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge."
Sur le taux journalier
Les cabinets d’expertise appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui prend en considération les coûts fixes du cabinet d’expertise, les coûts variables liés à la qualification des consultants composant l’équipe intervenante ainsi que la marge liée à la situation du marché et à la notoriété du cabinet. L’absence de la qualité d’expert habilité attachée à certains intervenants ne peut suffire à entraîner une réduction du taux journalier, étant précisé qu’en l’espèce le cabinet requis responsable de la mission est bien désigné pour le suivi de la mission, dont il assure la supervision.
Le coût jour / expert, d’un montant de 1.650 euros HT, excède la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne. La discordance avec le taux journalier pratiqué actuellement par la société APTEIS pour une mission relative à une expertise pour projet important n’est pas objectivement justifiée, de sorte qu’il convient de ramener le taux journalier à 1.600 euros HT.
Sur la durée prévisionnelle / le nombre de jours
S’agissant du nombre de jours consacrés à la mission, en application des textes susvisés, le président du tribunal judiciaire peut réduire le coût de l’expertise s’il estime au terme du débat contradictoire que celle-ci est manifestement surévaluée et ce, en se fondant sur un faisceau d’éléments tel que la taille de l’entreprise, le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps habituellement retenu par d’autres cabinets d’expertise et les éventuelles expertises déjà menées dans l’entreprise ou par le même cabinet d’expertise. Il y a lieu de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.
Le coût prévisionnel de l’expertise doit donc être examiné à la lecture de la mission fixée par le CSE, au regard des textes susvisés et du périmètre de la société.
A titre liminaire, il sera rappelé que la société MIRION TECHNOLOGIES possède un effectif de 530 salariés au 31 août 2025. Toutefois, l’expertise pour projet important ne concerne que 174 salariés. En effet, ces salariés seront impactés par le projet de déménagement. La charge de travail pour la société APTEIS est donc relativement conséquente. Ces volumes seront pris en compte pour l’appréciation de la durée des différentes phases.
La résolution du CSE du 2 septembre 2025 relative à la désignation de l’expert pour une expertise portant sur un projet important explicite les questionnements des élus du CSE, à savoir, l’organisation du travail, la généralisation des espaces communs et la réduction des bureaux individuels, les espaces de stockage et de rangement, les choix d’implantation, les nuisances sonores, l’aménagement des futurs espaces de travail, les modalités concrètes d’organisation des bureaux partagés et des besoins en termes de places de parking et d’accessibilité (pièce n° 17 de la société MIRION TECHNOLOGIES).
La résolution du CSE détaille les objectifs de la mission confiée à l’expert comme suit (pièce n° 17 de la société MIRION TECHNOLOGIES) :
— " Analyser les situations de travail et les caractéristiques des activités de travail actuelles en vue d’identifier les besoins des salariés en termes d’espace de travail et d’aménagements. Cette analyse visera à examiner si les futurs choix d’organisation spatiale prévus dans le projet sont en adéquation avec la nature du travail réalisé par les différents salariés ;
— Analyser, dans ses aspects techniques, organisationnels et ergonomiques, architecturaux le projet présenté afin d’examiner les effets éventuels des transformations envisagées sur les conditions de travail et la santé des salariés ;
— Analyser les modalités de conduite du projet et d’accompagnement des salariés dans le cadre de ce projet ;
— Aider le CSE à avancer, dans le cadre du projet, des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ces propositions pourront porter sur les aspects techniques, organisationnels ou les modalités de conduite du projet de déménagement et visent à préserver la santé au travail et améliorer les conditions de travail. ".
La lettre de mission du 23 septembre 2025, fixant les honoraires prévisionnels à la somme de 63.525 euros HT correspondant à une durée 38,5 jours au tarif journalier de 1.650 euros HT, détaille de la manière suivante les phases de sa mission :
Seules les phases « Instruction de la demande, préparation de l’intervention », « Préparation et coordination de la mission », « Recueil et traitement des données », « Analyse des espaces de travail » et « Rédaction du rapport » seront étudiées car ce sont les seules contestées par la société MIRION TECHNOLOGIES.
Sur la phase d’instruction de la demande, préparation de l’intervention
La société MIRION TECHNOLOGIES soutient que cette phase estimée à 1 jour n’a nullement à être facturée par l’expert puisque ces diligences constituent des travaux préparatoires qui interviennent avant la notification de la lettre de mission à l’employeur (voire avant le vote de la délibération du CSE décidant de recourir à une expertise), donc avant que la mission ne commence.
La société APTEIS soutient en retour que cette phase correspond aux diligences mises en œuvre par l’expert, qui sont essentielles au bon déroulement de la mission. Par ailleurs, elle affirme que cette phase a mobilisé un très grand nombre d’heures -sinon deux jours- de travail et ce pour 3 experts, en l’absence de tout document initial. De plus, elle soutient que de nombreux échanges ont été nécessaires avec le CSE afin de comprendre la situation des agents les plus concernés.
Sur ce,
La lettre de mission du 23 septembre 2025 décrit cette phase comme " le temps passé par les intervenants à instruire la demande du CSE […] et à préparer le projet de lettre de mission d’expertise ".
L’instruction de la demande est une étape clé de la mission d’expertise et constitue le socle de base du déroulé de la mission, car c’est lors de cette phase que vont être définis les principes directeurs de la mission. Toutefois, au regard de l’expérience et des compétences des intervenants dont se prévaut la société APTEIS, il convient de retenir que l’établissement d’une lettre de mission relative à une expertise pour projet important ne comporte pas une complexité justifiant la durée énoncée.
Par conséquent, cette phase sera réduite à 0,5 jour.
Sur la phase de préparation et coordination de la mission
La société MIRION TECHNOLOGIES souhaite la suppression de cette phase au motif que les temps de coordination de l’équipe d’experts ne constituent pas à proprement parler des phases de l’expertise, mais des coûts d’exploitation dont il a été précédemment tenu compte lors de la fixation du tarif journalier du cabinet d’expertise.
La société APTEIS soutient alors en retour que cette phase constitue un temps de travail réel, souvent supérieur à une journée (organisation des entretiens, réservation d’hôtels, transports, élaboration des plannings…), soit autant de tâches essentielles pour coordonner efficacement les trois intervenants.
Sur ce,
Le temps passé à la préparation de la mission est un temps intégré à la précédente phase, soit la phase « Instruction de la demande, préparation de l’intervention », en témoigne l’intitulé de la phase.
En outre, le temps passé à la coordination de la mission relève de l’organisation générale du cabinet et est présumée prise en considération dans le coût journalier facturé.
Par conséquent, cette phase sera supprimée.
Sur la phase de recueil et traitement des données
La société MIRION TECHNOLOGIES soutient en premier lieu que la conduite des entretiens individuels et collectifs suppose que le cabinet d’expertise ait obtenu l’accord de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle estime que les entretiens sont d’autant moins nécessaires qu’ils peuvent être remplacés par l’observation des situations de travail, ce qui est d’ores et déjà prévu dans la lettre de mission. La société APTEIS ne justifie pas selon elle du caractère indispensable des auditions qu’elle entend réaliser alors pourtant qu’il lui appartient de rapporter la preuve. En outre, la délibération du CSE ne donne en aucun cas mission à la société APTEIS de traiter le cas individuel de chaque salarié. La phase « Observations situations de travail » est amplement suffisante pour « Analyser les situations de travail et les caractéristiques des activités de travail », tel que décrit dans la résolution du CSE. En outre, la nécessité de ces auditions est, pour la société demanderesse, d’autant moins évidente que les changements pour les collaborateurs sont très marginaux. De plus, la société APTEIS prévoit d’auditionner le Directeur des ressources humaines, alors qu’elle l’a déjà rencontré en visioconférence.
Enfin, la société MIRION TECHNOLOGIES estime que le nombre d’entretiens envisagés est manifestement excessif, car si la société APTEIS entend auditionner 45 salariés sur les 174 salariés concernés par le projet, cela représente près de 26 % de l’effectif concerné, or, il a été jugé que l’audition de 15 % des effectifs est déraisonnable et que, à supposer que la conduite d’entretien soit nécessaire, la moyenne devrait se situer entre 4 et 8 % de l’effectif. In fine, elle souhaite la suppression des entretiens.
En réponse, la société APTEIS soutient en premier lieu que l’expert habilité peut procéder à des entretiens à la seule condition d’obtenir l’accord des salariés concernés. De plus, en l’espèce, l’objet de l’expertise est l’analyse des conséquences du projet de déménagement sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, et la question de la prévention des risques est également en jeu. Alors, de telles auditions paraissent, pour la société APTEIS, nécessaires à la bonne exécution de la mission d’expertise, c’est-à-dire donner à l’expert de la matière à traiter ensuite sur la réalité concrète du travail réalisé par les personnels concernés. La société APTEIS soutient également que réaliser des entretiens auprès des salariés est une exigence méthodologique fondamentale sur laquelle repose l’habilitation des experts.
En second lieu, la société APTEIS soutient que, conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 7 août 2020, l’organisme expert certifié est seul décisionnaire quant au choix et à la mise en œuvre des méthodes et techniques qu’il conçoit et applique. Elle estime avoir retenu un échantillon de salariés issus des principaux services impactés par le projet. La société APTEIS justifie également le nombre de jours alloués à cette phase par le fait qu’une journée d’expertise sur le terrain intègre un temps de préparation et d’analyse, l’adaptation du guide d’entretien, le partage des informations entre les 3 intervenants, et autres tâches, avec une durée comprise entre 1h et 1h30 pour chaque entretien.
La société APTEIS prévoit donc les entretiens suivants :
— Entretiens concernant des interlocuteurs spécifiques :
o Président du CSE
o Chef de projet du déménagement
o Un interlocuteur MOA
o Directeur QSE
— Entretiens au sein du département Services :
o Le directeur services ;
o L’assistance technique administrative ;
o Le responsable PPS ;
o 1 groupe de 3 salariés PPS ;
o Le responsable d’activité formation ;
o 1 formateur ;
o Le responsable d’activité Hotline ;
o 1 groupe de 3 salariés de la Hotline ;
o La responsable d’activité données techniques ;
o 2 salariés des « données techniques »
— Entretiens au sein du département Commerce :
o Le directeur Commerce
o Le responsable Support Ventes ADV
o 2 salariés ADV
o 4 commerciaux
— Entretiens au sein du département RH :
o Le DRH
o 2 salariés RH
— Entretiens au sein du département Marketing :
o Le responsable marketing France
o 2 salariés
— Entretiens au sein du département informatique DSI :
o Le directeur IT
o 1 manager IT
o 2 salariés
— Entretiens au sein du département GEC :
o La directrice Finance
o 2 salariés
— Entretiens au sein du département LEG :
o 1 salarié
— Ajout d’entretiens auprès de futurs utilisateurs du plateau projet R+1 (directeur de projet, etc) et auprès de salariés dispensant des formations autres que les formateurs :
o 4 salariés
Sur ce,
Selon l’article L.2315-82 du code du travail, " les experts mentionnés aux paragraphes 2 [experts-comptables] et 3 [experts habilités] ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission ".
L’article L.2315-83 ajoute que « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
En outre, l’expert habilité du CSE, désigné en application de l’article L.2315-94 du code du travail, dispose d’une certification répondant aux conditions prévues par les articles R.2315-51, R.2315-53 et l’arrêté du ministre chargé du travail du 7 août 2020 publié au journal officiel du 20 août 2020.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
Enfin, aux termes des articles L.2312-9 et L.2315-38 du code du travail, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, contribuent à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscitent toute initiative qu’ils estiment utiles dans cette perspective.
En application de ces dispositions, l’expert habilité désigné dans le cadre d’une expertise pour projet important, n’est pas tenu de limiter ses travaux à une analyse documentaire, mais peut, en fonction des circonstances propres à chaque expertise, estimer utile de compléter ses travaux par des informations recueillies in situ. Dans ce cas, l’expert peut y procéder à la condition d’obtenir l’accord des salariés concernés. En cas de contestation par l’employeur, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des auditions prévues par l’expert au regard de la mission de celui-ci.
En l’espèce, la délibération du CSE en date du 2 septembre 2025 précise que l’expertise a pour objectif de " Analyser les situations de travail et les caractéristiques des activités de travail actuelles en vue d’identifier les besoins des salariés en termes d’espace de travail et d’aménagements. Cette analyse visera à examiner si les futurs choix d’organisation spatiale prévus dans le projet sont en adéquation avec la nature du travail réalisé par les différents salariés ; Analyser, dans ses aspects techniques, organisationnels et ergonomiques, architecturaux le projet présenté afin d’examiner les effets éventuels des transformations envisagées sur les conditions de travail et la santé des salariés ; Analyser les modalités de conduite du projet et d’accompagnement des salariés dans le cadre de ce projet ; Aider le CSE à avancer, dans le cadre du projet, des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ces propositions pourront porter sur les aspects techniques, organisationnels ou les modalités de conduite du projet de déménagement et visent à préserver la santé au travail et améliorer les conditions de travail. "
Ce projet, tel que présenté par la direction de la société MIRION TECHNOLOGIES, entraîne le déménagement de certains salariés dans d’autres locaux. Selon la lettre de mission de la société APTEIS, celle-ci entend « analyser les situations de travail actuelles des salariés concernés directement par le déménagement au nouveau siège, s’agissant notamment de leurs besoins en matière d’environnement et d’espace de travail ».
En outre, cette même lettre de mission précise que l’expert userait d’une démarche « semi-directive » concernant les entretiens individuels afin « d’éclairer les intervenants d’APTEIS sur le projet (enjeux, définition, modalités de mise en œuvre, etc) et sur la politique de l’entreprise en matière de prévention des risques et de conditions de travail », et, concernant les entretiens collectifs, ils permettront « de rencontrer davantage de salariés et de les faire dialoguer sur les conditions et les pratiques de travail ».
L’ensemble des auditions est au nombre de 41, et non 45 comme soutenu par la société MIRION TECHNOLOGIES.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la programmation d’entretiens individuels est nécessaire et qu’il est pertinent, pour éclairer le CSE sur l’évaluation des conditions de travail à venir et des risques professionnels, d’auditionner des salariés concernés par le projet de déménagement du site de [Localité 6]. La demande de la société MIRION TECHNOLOGIES relative à la suppression de l’intégralité des entretiens n’est donc nullement justifiée.
En outre, la société MIRION TECHNOLOGIES considère que le nombre prévu d’entretiens est excessif. Bien que la société APTEIS présente des observations tendant à justifier l’organisation d’un nombre de 41 entretiens, il convient d’admettre le caractère excessif du nombre. En effet, il n’est pas repéré l’existence de risques liés à l’organisation actuelle du travail, qui justifierait la recherche d’aménagements spécifiques dans l’organisation future. En outre, le déménagement n’implique pas un changement géographique très conséquent, dans la mesure où les nouveaux locaux se situeront à côté des anciens locaux. Les entretiens programmés dans les départements ou services pourront se limiter à un seul salarié au regard de la nature du projet.
Les entretiens seront donc réduits au nombre de 28 entretiens comme suit :
— Entretiens concernant des interlocuteurs spécifiques :
o Président du CSE
o Chef de projet du déménagement
o Un interlocuteur MOA
o Directeur QSE
— Entretiens au sein du département Services :
o Le directeur services ;
o L’assistance technique administrative ;
o Le responsable PPS ;
o 1 groupe de 3 salariés PPS ;
o Le responsable d’activité formation ;
o 1 formateur ;
o Le responsable d’activité Hotline ;
o 1 salarié de la Hotline ;
o La responsable d’activité données techniques ;
o 1 salarié des « données techniques »
— Entretiens au sein du département Commerce :
o Le directeur Commerce
o Le responsable Support Ventes ADV
o 1 salarié ADV
o 1 commercial
— Entretiens au sein du département RH :
o Le DRH
o 1 salarié RH
— Entretiens au sein du département Marketing :
o Le responsable marketing France
o 1 salarié
— Entretiens au sein du département informatique DSI:
o Le directeur IT
o 1 manager IT
o 1 salarié
— Entretiens au sein du département GEC :
o La directrice Finance
o 1 salarié
— Entretiens au sein du département LEG :
o 1 salarié
— Ajout d’entretiens auprès de futurs utilisateurs du plateau projet R+1 (directeur de projet, etc) et auprès de salariés dispensant des formations autres que les formateurs :
o 1 salarié
En conséquence, il convient de retenir que seule la nécessité de 28 entretiens est justifiée.
Quatre d’entre eux (interlocuteurs spécifiques) justifient qu’ils soient réalisés à deux consultants pour permettre à ces derniers d’être à égalité d’information pour le suivi de leurs investigations. La durée de ces entretiens communs peuvent être fixés chacun à une durée de deux heures outre une heure de traitement des données, soit (12 x 2) 24 heures.
Les 24 autres entretiens individuels peuvent être estimés à une durée moyenne d’une heure, outre une demi-heure de traitement des données, soit 36 heures.
Au total, la phase de « Recueil et traitement des données » est donc réduite à une durée de 50 heures, soit l’équivalent d’environ 7 jours.
Sur la phase d’analyse des espaces de travail
La société MIRION TECHNOLOGIES estime que cette durée est excessive dès lors que 2 journées d’observations des situations de travail sont d’ores et déjà prévues. Elle indique par ailleurs que les explications de la société APTEIS interrogent sur l’utilité de ces observations dès lors que l’expertise porte sur un projet de déménagement et n’aura donc aucune incidence sur les tâches des salariés, les moyens et outils utilisés, et les éventuels aléas liés à l’exercice de leurs missions. De plus, elle fait valoir que si la société APTEIS précise que cette phase a pour objet de vérifier" le respect de la réglementation en vigueur en matière de ventilation, d’acoustique, d’éclairage, de confort thermique, d’issue de secours, de normes sanitaires, de vestiaires, … « , il convient de rappeler que les salariés devront quitter les locaux dans lesquels ils travaillent actuellement, ces analyses sont donc dépourvues de toute utilité, d’autant plus que le CSE souhaite être éclairé sur les » aspects techniques, organisationnels et ergonomiques, architecturaux " du projet présenté, et non pas sur ce qui deviendra leurs anciens locaux.
La société APTEIS soutient en retour que l’argumentation de la société MIRION TECHNOLOGIES repose sur une confusion : l’observation des situations de travail et l’analyse des espaces de travail ne relèvent pas du même objet. En effet, selon cette société, les observations réalisées par les experts permettent effectivement de visiter les postes et de suivre les salariés dans leur activité, mais elles ne remplacent en aucun cas l’analyse approfondie des espaces de travail, qui est une analyse davantage architecturale du projet et qui relève donc d’un traitement spécifique et approfondi de plusieurs dimensions techniques et règlementaires pour évaluer la pertinence de l’aménagement, identifier les risques et proposer des améliorations concrètes.
Sur ce,
S’il peut être admis que l’observation porte davantage sur les conditions d’utilisation des locaux, en lien avec l’organisation réelle du travail et que l’étude des espaces de travail a une dimension davantage technique, il est difficile de totalement distinguer une phase de l’autre. Les observations sur la réalisation des tâches doit être analysée, au vu de la finalité de l’expertise liée à un projet de déménagement, en fonction des espaces de travail mis à disposition des équipes.
Par conséquent, au vu de leur synergies ces phases seront réunies au sein d’une même phase de 5 jours.
Sur la phase de rédaction du rapport
La société MIRION TECHNOLOGIES estime cette durée excessive au regard de la mission confiée alors même qu’un temps spécifique a d’ores et déjà été facturé pour étudier les données documentaires. En outre, elle estime qu’au regard de la réduction des précédentes phases, la durée dédiée à cette phase doit être réduite.
En réponse, la société APTEIS soutient que la réduction de cette phase ne peut intervenir au motif qu’au regard de la charge de travail, seulement répartie entre 3 intervenants, cela est inadéquate, surtout dans un souci de rendre un travail de qualité. Dans les faits, la société estime que la rédaction d’un rapport d’expertise représente 3 semaines de travail pour chaque intervenant. La société justifie également ce temps par l’exigence de rendre un rapport qui n’est pas une simple transcription de données.
Sur ce,
La durée de 12 jours prévue pour la phase de rédaction du rapport correspond à « 4 jours par intervenant » tel que prévu dans la lettre de mission de la société APTEIS, et non 3 semaines par intervenant comme expliqué par l’expert. La durée de 4 jours par intervenant semble excessive au regard du nombre d’entretiens finalement retenus.
Par conséquent, la durée de cette phase sera réduite à 9 jours.
En conséquence au regard de ces éléments, la durée prévisionnelle de l’expertise litigieuse sera réduite à une durée de 26,5 jours comme suit :
La mission sera donc réduite une durée de 26,5 jours expert au prix de 1.600 euros HT, soit un coût prévisionnel de 42 400 euros HT.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à la charge des parties les frais et dépens qu’ils ont exposés.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles au regard de la solution du litige.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances N° RG 25/56316 et 25/56574 ;
Fixe le taux journalier de la SCOP SARL APTEIS à un montant de 1.600 euros HT ;
Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise pour projet important à une durée de 26,5 jours et le budget prévisionnel à la somme de 42 400 euros HT ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la SAS MIRION TECHNOLOGIES et la SCOP SARL APTEIS conserveront chacun la charge de leurs dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 06 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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