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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TERIDEAL TARVEL c/ S.A. S.P [ Localité 3 ] FOOT 38 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/05235 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAVT
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 26/01/26
à :
Me Lucile GARNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. TERIDEAL TARVEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me KEMESSO Aly, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. S.P [Localité 3] FOOT 38, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé entre les parties le 6 avril 2022, la société TERIDEAL TARVEL a été chargée par la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 de la rénovation des terrains engazonnés du centre d’entraînement situé [Adresse 1] [Localité 3]. Les prestations prévues à l’article 6 du contrat, pour un prix de 793.135,20 euros hors taxes, comprenaient notamment les terrassements généraux, génie civil, revêtements, les surfaces sportives synthétiques et sableuses, le drainage, les surfaces sportives gazonnées. Les travaux étaient réceptionnés le 29 juillet 2022.
Par ailleurs, un contrat de maintenance était signé entre les parties le même jour, aux termes duquel la société TERIDEAL TARVEL était chargée de l’entretien des terrains d’entrainement rénovés.
Le 24 juillet 2023, la société TERIDEAL TARVEL réalisait deux devis pour des prestations complémentaires, l’un pour un montant de 33.075 euros hors taxes, et l’autre pour un montant de 31.488,51 euros hors taxes.
Par courrier du 25 août 2023, la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 indiquait à la société TERIDEAL TARVEL qu’elle ne donnait pas suite à la proposition de poursuite du contrat de maintenance pour la saison 2023-2024.
Elle précisait que les interventions récentes de la société TERIDEAL TARVEL ne pouvaient pas donner lieu à contrepartie car elles visaient seulement à une mise en conformité avec ses obligations, d’autant que le terrain n’était toujours pas praticable.
Le 8 septembre 2023, la société TERIDEAL TARVEL dressait une facture d’un montant de 5.036,76 euros hors taxes au titre de l’entretien des terrains durant 25 jours au mois d’août 2023, qu’elle adressait aux fins de paiement le 5 octobre 2023.
Elle prenait acte de l’arrêt du contrat d’entretien à compter du 25 août 2023, et sollicitait le paiement de la somme de 71.399,51 euros hors taxes correspondant à ladite facture, ainsi qu’aux montants des deux devis du 24 juillet 2023, au coût d’une intervention de débroussaillage pour 960 euros hors taxes et au coût de 42 heures d’intervention d’un jardinier pour arrosage pour 2.646 euros hors taxes.
Par lettre du 1er février 2024, la société TERIDEAL TARVEL mettait en demeure la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 de payer la somme de 71.399,51 euros, et joignait une facture du 31 janvier 2024 de prestations supplémentaires pour 33.075 euros hors taxes, que la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38. Celle-ci refusait de payer les sommes réclamées par courrier du 15 mars 2024.
Après une nouvelle mise en demeure adressée par son conseil en lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la société TERIDEAL TARVEL a fait assigner la société S.A.S.P. GRENOBLE FOOT 38 devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation à la somme de 85.679,41 euros toutes taxes comprises et de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 à la société S.A.S.P. GRENOBLE FOOT 38, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société TERIDEAL TARVEL sollicite du tribunal de :
— Juger la société TERIDEAL TARVEL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SASP [Localité 3] FOOT 38 à payer à la société TERIDEAL TARVEL la somme de 85.679,41 € TTC au titre des prestations supplémentaires du contrat de maintenance, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ladite somme à compter de la date de la mise en demeure du 02 mai
2024 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la SASP [Localité 3] FOOT 38 à payer à la société TERIDEAL TARVEL la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Rejeter toutes les prétentions de la SASP [Localité 3] FOOT 38, tant en défense qu’au titre de la demande reconventionnelle,
— Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation éventuelle de la société TERIDEAL TARVEL,
— Condamner la SASP [Localité 3] FOOT 38 à payer à la société TERIDEAL TARVEL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SASP GRENOBLE FOOT 38 aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, Avocats au barreau de Paris.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux supplémentaires dans d’importantes proportions à cause du non-respect des dispositions contractuelles afférentes aux périodes de repos du gazon.
Elle expose que l’article 7 du contrat de maintenance n’empêche pas la rémunération prévue aux conditions générales en raison de caractère adaptable du prix et qu’il est par ailleurs admis qu’une prestation hors forfait doit être payée dès lors qu’elle a été réalisée à la demande du client et même en l’absence de devis.
Elle soutient que la réception des travaux n’a pas fait l’objet de réserves concernant les terrains d’entraînement et qu’ils sont donc conformes au contrat, ce dont témoigne l’absence de résiliation du contrat aux torts du prestataire.
Elle conteste le caractère probant des constats d’huissiers et de la note technique réalisés à la demande de la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 de manière non contradictoire, et en dément les constats et l’analyse.
Elle prétend que les problèmes d’évacuation d’eau et d’affaissement partiel du terrain sont dus à un vol de câble d’alimentation électrique ayant perturbé le système d’arrosage automatique devenu inopérant, ce qui ne lui est pas imputable. Elle indique que cette situation a également entraîné l’absence d’irrigation correcte du stade, ce qui explique avec les fortes chaleurs estivales au moment du constat dressé le 24 août 2023, une dureté excessive du sol.
Elle argue que la note technique du 16 novembre 2023 démontre au contraire la conformité globale des travaux réalisés et fait valoir que les désordres ponctuels sont dus au défaut d’alimentation électrique, au non-achèvement du système d’évacuation ainsi qu’à une utilisation intensive du terrain, au-delà des limites contractuelles, n’ayant pas permis la réalisation des interventions planifiées faute de disponibilité des terrains.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38, en l’absence de preuve et de mise en demeure conformément à l’article 13 du contrat.
Elle invoque par ailleurs, au visa de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive de la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 à l’appui de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
En réplique et aux termes de ses/leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 à la société TERIDEAL TARVEL, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société S.A.S.P. GRENOBLE FOOT 38 sollicite du tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SASP [Localité 3] FOOT 38,
— JUGER que la Société TERIDEAL TARVEL a manqué à ses obligations contractuelles de résultat, tant dans l’exécution du contrat de conception que du contrat de maintenance,
— JUGER que la Société TERIDEAL TARVEL a pris l’initiative de réaliser des travaux de reprise afin de se conformer aux contrats liant les parties,
— JUGER que la Société TERIDEAL TARVEL formule des demandes de paiement fondées sur des travaux non contractuels reposant sur devis non signés et sans prendre en compte les versements déjà effectués par la SASP [Localité 3] FOOT 38,
En conséquence :
— DEBOUTER la Société TERIDEAL TARVEL de sa demande tendant à voir condamner la SASP [Localité 3] FOOT 38 à lui payer la somme de 85.679,41 € TTC, outre les intérêts au taux légal,
— DEBOUTER la Société TERIDEAL TARVEL de sa demande à hauteur de 5 .000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— DEBOUTER la Société TERIDEAL TARVEL de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER la Société TERIDEAL TARVEL à payer à la SASP [Localité 3] FOOT 38 la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— DEBOUTER la Société TERIDEAL TARVEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société TERIDEAL TARVEL à payer à la SASP [Localité 3] FOOT 38 la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société TERIDEAL TARVEL aux entiers dépens d’instance, en ce compris les constats d’huissier et l’audit réalisé par la SASP [Localité 3] FOOT 38,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1219 du code civil, elle fait valoir que les terrains présentent un affaissement les rendant impraticables en cas de précipitations, au mépris de l’obligation de résultat du prestataire découlant de l’article 6.2 du contrat de conception-réalisation, et au mépris de l’article 9 du contrat de maintenance précisant la fréquence à laquelle l’équipe doit pouvoir s’entraîner. Elle soutient que les interventions de la société TERIDEAL TARVEL ne sont pas des prestations complémentaires, mais des tentatives de reprise des désordres, et qu’elle a dû solliciter d’autres communes pour se faire prêter des terrains pour les entraînements. Elle conteste toute surutilisation.
Elle argue que l’arrosage est inclus dans le contrat, et qu’il ne constitue donc pas une prestation complémentaire, sur laquelle elle n’a pas donné son accord.
Elle considère que l’opération de renforcement convenue était la conséquence des manquements contractuelles, qu’elle était prévue à l’article 4.2 du contrat de maintenance. Elle conteste qu’il s’agisse d’une prestation complémentaire, qui n’a d’ailleurs pas contribué à améliorer l’état général des terrains.
Elle invoque le constat de commissaire de justice du 24 août 2023 qui a mis en évidence une dureté du sol inhabituelle, un sol dégradé ainsi qu’une pelouse clairsemée. Elle se fonde aussi sur les conclusions d’un audit réalisé par la société NOVAREA pour invoquer les manquements contractuels de la société TERIDEAL TARVEL, considérant que cette note technique est corroborée par les constats d’huissier réalisés précédemment, et qu’elle a donc une force probante.
Elle prétend avoir réglé l’ensemble des sommes lui incombant ainsi qu’en témoigne son grand-livre comptable.
Elle conteste toute réticence abusive, n’ayant pas sollicité les prestations dont le paiement est demandé.
Elle invoque les articles 1217 et 1231-1 du code civil au soutien de sa demande reconventionnelle, considérant que les terrains n’ont pas pu être utilisés conformément aux attentes et exigences d’un club professionnel, et qu’elle subit une procédure abusive.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur les demandes de « juger »
Il résulte de l’interprétation des dispositions des articles 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Il résulte de l’article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et de l’article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’application de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de « dire et juger » ou de « juger » ne constituent souvent pas des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de statuer particulièrement.
Sur la demande de condamnation de 85.679,41 euros au titre des prestations supplémentaires
Il résulte de l’article 1103 du code civil que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et de l’article 1104 du même code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales prévoient quant à elle une possibilité de modification des prix unitaires « Sauf forfait expressément mentionné ».
Or, il résulte de l’article 7 du contrat de maintenance que la rémunération « annuelle et forfaitaire » de la société TERIDEAL TARVEL pour les prestations fournies est fixée à la somme de 74.947 euros hors taxes.
Il stipule ensuite que :
« En cas de prestations supplémentaires (hors forfait) demandées par le CLIENT, celles-ci feront l’objet de présentation de devis préalables qui devront être validés avant toute exécution ».
Les stipulations contractuelles, dénuées d’ambiguïté, imposent l’accord préalable du client tant sur la prestation complémentaire que sur le prix, avant l’exécution des travaux.
La facture d’un montant de 5.036,76 euros hors taxes correspondant à l’entretien des terrains durant 25 jours pour le mois d’août 2023, dont le montant est inclus dans la demande de condamnation à la somme globale de 85.679,41 euros.
La société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 justifie cependant par son grand-livre comptable du paiement de cette facture par virement du 21 décembre 2023. La société TERIDEAL TARVEL ne reprend d’ailleurs pas une demande en paiement explicite au titre du contrat d’entretien, mais uniquement au titre de prestations complémentaires.
La société TERIDEAL TARVEL sollicite au titre des prestations complémentaires le paiement :
— D’une facture du 31 janvier 2024 pour 33.075 euros hors taxes (39.690 euros TTC), émise au titre de prestations complémentaires de tonte, fertilisation, regarnissage, décompactage, reprise tacle, traçage et gestion de l’arrosage,
— d’une somme de 31.488,51 euros hors taxes (37.786,21 euros TTC), correspondant à son devis du 24 juillet 2023 de prestations complémentaires de défeutrage, sablage, complément terre sable drain, regarnissage, compactage, fertilisation, regarnissage et replaquage,
— d’une somme de 960 euros hors taxe au titre d’une opération de débroussaillage,
— d’une somme de 2.646 euros hors taxes au titre de 42 heures d’intervention d’un jardinier.
Elle n’apporte pas la preuve d’un accord préalable de la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38, ni sur les prestations complémentaires dont elle demande le paiement, ni sur leur prix, alors que les dispositions contractuelles prévoient la présentation préalable d’un devis, validé avant toute exécution.
Les devis qui n’ont été dressés que pour une partie des prestations dont le paiement est réclamé, n’ont pas été acceptés avant toute intervention par la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38, qui soutient au contraire que les interventions étaient justifiées par des reprises des travaux de rénovation mal exécutés.
La société TERIDEAL TARVEL, qui soutient que l’utilisation intensive du terrain, ainsi que le vol d’un câble d’alimentation générale d’électricité ont généré une intervention plus importante que celle prévue au contrat, ne justifie d’aucune demande de prestations supplémentaires préalable à une intervention de sa part.
Les conditions du contrat pour leur facturation n’étant pas remplies, la société TERIDEAL TARVEL sera déboutée de sa demande en paiement au titre des prestations complémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la demande en paiement de la société TERIDEAL TARVEL étant rejetée, la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 n’a pas commis de faute en s’abstenant de régler les sommes réclamées.
En conséquence, la société TERIDEAL TARVEL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société TERIDEAL TARVEL en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Il résulte par ailleurs de l’article 1231-1 du même code que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La jurisprudence retient par ailleurs que l’expertise privée, si elle est recevable, ne peut prouver à elle seule les faits juridiques à la demande de l’une des parties, qui doit donc étayer ses allégations avec un autre élément de preuve.
En l’espèce, la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 fait valoir que les terrains n’ont pas pu être utilisés conformément aux attentes et exigences d’un club professionnel, et s’appuie pour le démontrer sur deux constats de commissaire de justice et un audit réalisé par la société NOVAREA.
La note technique réalisée à la suite d’un audit confié à la société NOVAREA relève que l’épaisseur moyenne du substrat, et le système de drainage superficiel ne sont pas conformes, tout en précisant des valeurs de vitesse d’infiltration supérieures à l’exigence normative.
Cependant, cet audit n’a pas été réalisé contradictoirement.
Les constats de commissaires de justice réalisés à sa demande n’apportent pas d’éléments sur ces points précis, et ne viennent donc pas corroborer la note technique. Elle ne démontre donc pas l’existence du manquement contractuel invoqué par la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 à l’appui de sa demande en paiement, alors même que la société TERIDEAL TARVEL conteste les conclusions de cet audit.
En conséquence, la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38, qui n’apporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle imputable à la société TERIDEAL TARVEL, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant dans ses prétentions, il sera laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chaque partie étant tenue aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elle.
Les demandes formées par la société TERIDEAL TARVEL et la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société TERIDEAL TARVEL de sa demande de condamnation de la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 à la somme de 85.679,41 euros TTC au titre des prestations complémentaires ;
DEBOUTE la société TERIDEAL TARVEL de sa demande de condamnation de la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 de sa demande de condamnation de la société TERIDEAL TARVEL à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE la société TERIDEAL TARVEL de sa demande à l’encontre de la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société S.A.S.P. [Localité 3] FOOT 38 de sa demande à l’encontre de la société TERIDEAL TARVEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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