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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00159 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3E
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
— défendeur à l’opposition-
DÉFENDERESSE
S.C.I. DCNB 75, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— demandeur à l’opposition -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00159 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3E
Aux termes d’une ordonnance en date du 21 mai 2024, il a été enjoint à SCI DCNB 75 de payer à SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
— 7479,38 € en principal.
— 51,07 € au titre des frais accessoires.
-5,37 € au titre de la mise en demeure LRAR.
SCI DCNB 75 a formé opposition à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du 24 mars 2025 puis renvoyée à celle du 20 juin 2025.
SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a fait valoir que sa réclamation à l’encontre de SCI DCNB 75 est clairement fondée et ne saurait être contestée au vu des factures éditées à partir des relevés des consommations enregistrées au compteur installé chez l’abonnée laquelle est redevable d’une somme de 7479,38 € dont elle revendique la condamnation avec intérêts de droit à compter de l’assignation outre 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la majoration
de la redevance conformément aux dispositions de l’article R2 1224-19-9 du code général des collectivités territoriales et rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
SCI DCNB 75 régulièrement convoquée n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 mai 2024 ayant été formée dans les conditions requises par les articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et par voie de conséquence a mis à néant cette décision.
2 -Sur le fond.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence.
La demande en principal apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
— le règlement du service public de l’eau,
— le relevé de compte,
— les factures impayées,
— la lettre de relance du 28 novembre 2023,
— les décomptes.
En conséquence, il convient de condamner SCI DCNB 75 à payer à SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 7479,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration de la redevance revendiquée.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la SCI DCNB 75 condamnée à payer à SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Juge recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 mai 2024 laquelle a ainsi été mise à néant.
Condamne SCI DCNB 75 à payer à SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de
7479,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes.
Condamne SCI DCNB 75 à payer à SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 600 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.
Le greffier, le juge,
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