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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DULIPECC c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCIÉTÉ PRELEM, S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI76
N° de minute :
S.A.S. DULIPECC
c/
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, S.A.S. SOCIÉTÉ PRELEM, S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT
DEMANDERESSE
S.A.S. DULIPECC
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K0152
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, es qualités d’assureurs de la société PRELEM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. SOCIÉTÉ PRELEM
[Adresse 2]
[Localité 5]
toutes représentéespar Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0100
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 1er et 2 décembre 2022 , le syndicat des copropriétaires Ovation Magellan ILOT 15 a assigné divers défendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur une liste de réserves selon les différents batiments, et des désordres et non-conformités, notifiés courant 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG : 22/02958.
Par actes d’huissier des 7 et 9 décembre 2022, la SNC [Localité 10] ILOT MAGELLAN a assigné en intervention forcée ses co-contractants aux opérations de construction. L’affaire enregistrée sous le numéro de RG : 22/2972 a été jointe à l’instance principale
Selon l’ordonnance rendue le 13 avril 2023, le président de ce Tribunal a désigné Monsieur [O] [C] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 28 Mars 2024, la S.A.S. DULIPECC demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la S.A.S. SOCIÉTÉ PRELEM, et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT.
A l’audience du 02 Décembre 2024, la S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la S.A.S. SOCIÉTÉ PRELEM, et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis par note du 19 mars 2024.
La S.A.S. DULIPECC justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la S.A.S. SOCIÉTÉ PRELEM, et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la S.A.S. SOCIÉTÉ PRELEM, et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 22/02958, ayant désigné Monsieur [O] [C] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.S. DULIPECC communiquera sans délai à la S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la S.A.S. SOCIÉTÉ PRELEM, et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la S.A.S. SOCIÉTÉ PRELEM, et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. DULIPECC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. DULIPECC lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société PRELEM, la S.A.S. SOCIÉTÉ PRELEM, et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 11], le 04 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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