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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02642 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZEI
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [B] [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.09.2025
CCC délivrée le :
à Me Jean jacques MOREL, Me Rohan RAJABALY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 8 décembre 2022, Madame [G] [S] [N] a acquis un véhicule CHEVROLET Captiva auprès de Monsieur [B] [U] [R], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne [R] AUTO, au prix de 8 900 euros.
Madame [N] ayant constaté des défauts sur son véhicule, elle a fait diligenter une expertise par son assurance.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Madame [G] [S] [N] a assigné Monsieur [B] [U] [R], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne [R] AUTO, devant le tribunal judiciaire afin de :
— PRONONCER la résolution du contrat de vente du 08/12/2022,
— CONDAMNER Monsieur [U] [R] [B] exerçant à l’enseigne [R] AUTO à verser à Madame [N] [G] les sommes suivantes :
8900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
427.06 euros au titre des frais d’assurance,
5470 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance
2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que Monsieur [U] [R] [B] exerçant à l’enseigne [R] AUTO devra récupérer le véhicule litigieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir, à défaut, JUGER que Madame [N] sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et d’en disposer à sa convenance,
— DEBOUTER Monsieur [U] [R] [B] exerçant à l’enseigne [R] AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER Monsieur [U] [R] [B] exerçant à l’enseigne [R] AUTO aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le véhicule acheté présente des vices cachés, qui ont été retenus par l’expert, Monsieur [K], dans son rapport. Outre la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, elle demande que le vendeur soit condamné à l’indemniser de son préjudice de jouissance, à hauteur de 10 euros par jour depuis l’achat du véhicule, ainsi que les frais exposés pour assurer le véhicule.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 21 janvier 2025, demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [G] [S] [N] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER Madame [G] [S] [N] à payer à Monsieur [B] [U] [R], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne [R] AUTO la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [G] [S] [N] aux entiers dépens
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [C] [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En défense, il fait valoir que les éléments produits par la demanderesse ne démontrent pas que le véhicule qu’elle a acheté était impropre à l’usage attendu. Il soutient que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise non judiciaire, qui n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve, pour faire droit à la demande de madame [N]. Il souligne en outre que le rapport de monsieur [K] est peu précis quant à la nature des défauts constatés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1644 du même code : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Aux termes de l’article 1645 du même code : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, le seul élément de preuve relatif aux défauts que présenterait le véhicule acheté par madame [N] est le rapport d’expertise non contradictoire, établi par l’expert mandaté par son assureur.
Si un tel rapport d’expertise privé est recevable à titre de preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise, réalisée à la demande de l’une des parties.
Par conséquent, faute d’être corroboré par un ou plusieurs autres éléments de preuve, cet unique rapport d’expertise privé ne saurait en aucun cas permettre de faire droit aux demandes de Madame [N]. Ainsi, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal d’apprécier si ce rapport contenait les éléments suffisants pour établir l’existence de vices cachés, madame [N] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
La demanderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros au défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Madame [G] [S] [N];
CONDAMNE Madame [G] [S] [N] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rohan RAJABALY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [S] [N] à payer à Monsieur [U] [R] [B] exerçant à l’enseigne [R] AUTO la somme de 1500€ (mille cinq cent euros), en application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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