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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00630 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELDB
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Lestoille
— 1 ccc à Mme [T] ép. [R]
— 1 ccc à [9]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Madame [W] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [X], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] épouse [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2019 pour dépression. Elle a repris une activité professionnelle dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 05 septembre 2021, puis a de nouveau été placée en arrêt de travail le 08 octobre 2021.
Par décision du 07 décembre 2021, la [8] (ci- après la [9]) lui a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 13 décembre 2021 au motif que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier recommandé du 10 août 2022, Madame [T] épouse [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [9], réunie en sa séance du 06 avril 2022, a confirmé ladite décision.
Par jugement avant dire droit du 17 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S], psychiatre, avec pour mission de déterminer si l’état de santé de Madame [T] épouse [R] était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 13 décembre 2021.
Le Docteur [S] a rendu son rapport le 13 octobre 2023, concluant à l’absence de trouble psychiatrique chez Madame [T] épouse [R] susceptible d’avoir contre-indiqué une activité professionnelle au 13 décembre 2021, mais suggérant le recueil de l’avis d’un expert rhumatologue afin de vérifier si l’arrêt de travail n’était pas justifié par des lombalgies.
Par jugement avant dire droit du 06 septembre 2024, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [M], avec pour mission de dire si à la date du 13 décembre 2021, Madame [T] épouse [R] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée.
L’expert a rendu son rapport le 11 novembre 2024, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mai 2025.
Madame [W] [T] épouse [R] se réfère oralement à ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise visées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a estimé que son état de santé était compatible avec une activité professionnelle quelconque à compter du 13 décembre 2021 ;dire que la [9] devra l’indemniser dans le cadre du régime des arrêts de travail pour maladie à compter du 13 décembre 2021 et jusqu’à la date à laquelle la médecine du travail estimera son état de santé compatible avec une reprise d’activité professionnelle ;statuer ce que de droit quant aux dépens.Madame [T] épouse [R] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La [8] indique au tribunal qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.
La [9] précise, en réponse à la demande de la partie adverse, que la date de fin de versement des indemnités journalières dues à Madame [T] épouse [R], soit la date de consolidation de son état de santé, est impérativement fixée par le médecin conseil de l’organisme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [T] épouse [R], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise du travail s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque, qui peut être différente de celle qui était précédemment exercée.
En l’espèce, dans son rapport rendu le 11 novembre 2024, le Docteur [M] conclut : « A la date du 13/12/2021, Mme [W] [T] épouse [R] était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit. La lecture des éléments du dossier nous conduit à envisager une reprise professionnelle au plus tôt au 1er/03/2022, en sachant qu’il conviendra de prendre en considération les conclusions qui seront faites par la médecine du travail à ce moment- là. ».
Les conclusions du rapport d’expertise étant claires et sans ambiguïté, et au demeurant non contestées par les parties, il convient de les entériner et de constater que Madame [T] épouse [R] était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, à temps plein, à la date du 13 décembre 2021.
Compte tenu de la décision entreprise, il convient de renvoyer Madame [T] épouse [R] devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article R 433-17 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse primaire de fixer, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, laquelle détermine la fin du versement des indemnités journalières.
La [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la [7].
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que Madame [W] [T] épouse [R] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, à temps plein, à la date du 13 décembre 2021 ;
RENVOIE Madame [W] [T] épouse [R] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise, qui resteront à la charge de la [7] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois, sous peine de forclusion, pour interjeter appel du présent jugement. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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