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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 23 avr. 2025, n° 24/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR c/ S.C.I. SCI LUCE INVESTISSEMENT |
Texte intégral
N° RG 24/02831 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMTN
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR
(RCS CHARTRES n°B 310 246 228)
dont le siège social est sis Rue du plateau – ZA de la Vallée Douard la Croix de Raville – 28500 CHERISY
agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me PAPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.C.I. SCI LUCE INVESTISSEMENT
(RCS PARIS n° 403 258 155)
dont le siège social est sis 4 Avenue Hoche – 75008 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024.
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Février 2025et mise en délibéré au 23 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société LUCE INVESTISSEMENT a acquis de la société LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR, courant 2023, du matériel de jardinage et outillage pour un montant total de 6705,86 € qui a fait l’objet de plusieurs factures du 11 janvier 2023 au 30 septembre 2023;
Après l’avoir mise en demeure de payer, la société LHERMITE l’a assignée, par exploit en date du 26 septembre 2024, en paiement de la somme de 6705,86 € avec intérêts, celle de 115,23€ pour frais d’huissier de justice et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 qui a été renvoyée, à la demande des parties, au 25 février 2025;
A cette audience, la société demanderesse, représentée par son avocat, expose qu’elle a été payée de l’intégralité de ses factures et indique ne maintenir que sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
La société défenderesse, représentée par son avocat, expose que l’assignation délivrée est nulle pour défaut de diligence de l’huissier de justice car elle est bien domiciliée à l’adresse indiquée, confirme qu’elle a réglé l’intégralité de la somme réclamée le 31 octobre 2024 et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 précité indiquant qu’elle a payé spontanément à l’huissier de justice la somme due sans même avoir été informée de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 649 du Code de Procédure Civile, la nullité des actes des huissiers de justice est régie par les articles 112 et suivants du même code;
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi et à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité;
En l’espèce, le procès verbal de signification de l’assignation du 26 septembre 2024 indique clairement que l’huissier de justice a rencontré le concierge qui lui a déclaré que la société requise était partie sans laisser d’adresse depuis plusieurs années;
Il appartenait à la société défenderesse d’établir la fausseté de cette constatation en apportant au tribunal les justificatifs de son adresse, le fait d’avoir reçu une mise en demeure d’un huissier de justice n’établit pas son domicile social, ce courrier ayant pu être réexpédié;
Par ailleurs, il peut être constaté que la société défenderesse est représentée devant le tribunal et qu’elle a fait valoir ses moyens;
En conséquence, le tribunal déboute la société défenderesse de son exception de nullité;
Sur la demande en paiement
Il résulte des article 696 et 700 du Code de Procédure Civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société LUCE INVESTISSEMENT n’est pas perdante et n’est pas condamnée aux dépens ;
En conséquence, le tribunal déboute la société LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR de ses demandes;
Le tribunal déboute également la société LUCE INVESTISSEMENT de sa demande au titre de l’article 700 précité;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR et la société LUCE INVESTISSEMENT de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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