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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00077 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EOLZ
Société, [1]
C/
CPAM DE, [Localité 2]
DEMANDEUR:
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de Reims
DÉFENDEUR:
CPAM DE, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame, [C], selon pouvoir en date du 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE :
Madame, [O], [V] a été embauchée le 18 décembre 2017 par la Société SARL, [2], devenue la société, [3], aux fonctions d’auxiliaire ambulancier.
Une convention de transfert tripartite, conclue le 2 mai 2021, a transféré son contrat de travail au sein de la société, [1], autre société du groupe, [4] située à, [Localité 5], lui conservant ses fonctions d’auxiliaire ambulancier.
Le 15 juin 2023, Madame, [O], [V] a souscrit une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 30 mai 2023 faisant état d’un syndrome du canal carpien des deux mains.
Par courriers du 3 juillet 2023, la CPAM de la Marne a adressé à la société, [1] deux demandes de reconnaissance du caractère professionnel des maladies de Madame, [O], [V], à savoir :
Syndrome du canal carpien droit (référence 220914543)
Syndrome du canal carpien gauche (référence 221012545)
Le 10 octobre 2023, la CPAM de la Marne a notifié à la société, [1] ses deux décisions de prise en charge des maladies de Madame, [O], [V] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 17 novembre 2023, la société, [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Marne pour contester les deux décisions susmentionnées.
La CRA a accusé réception de ces saisines le 1er décembre 2024.
Des décisions implicites de rejet sont intervenues le 1er février 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 2 avril 2024 , la société, [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée le 15 juin 2023, en contestant le lien de causalité entre la maladie et son activité professionnelle.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
*
La société, [1], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 03 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Juger la société, [1] recevable en ses demandes
— Juger que la CPAM de la Marne ne justifie pas des conditions posées par le tableau aux fins de reconnaissance des maladies professionnelles de Madame, [O], [V]
— Juger que la CPAM de la Marne a manqué à ses obligations en ne saisissant pas le CRRMP
En conséquence :
— Juger inopposables à la société, [1] les décisions de la CPAM de la Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par Madame, [O], [V] le 19 juin 2022 pour syndrome du canal carpien droit et gauche ;
— Annuler les décisions implicites de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 1er février 2024, ainsi que celles rendues par la CPAM de la Marne en date du 10 octobre 2023 rendues au titre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, sous les références 220914543 et 221012545 ;
— Juger que la maladie déclarée par Madame, [O], [V] ne revêt aucun caractère d’origine professionnelle ;
— Condamner la CPAM de la Marne à verser à la société, [1] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de la Marne aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
— D’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale et nommer un expert qui aura pour mission comme définie dans les conclusions ;
— De réserver les frais et dépens
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 03 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile aux termes desquels il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société, [1] recevable mais mal fondé
— Déclarer que la CPAM rapporte la preuve que la maladie déclarée par Madame, [O], [V] revêt un caractère professionnel
— Déclarer que la CPAM rapporte la preuve que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste des travaux sont remplies
— Déclarer que la CPAM était bien fondée à prendre en charge cette pathologie sans saisine du CRRMP
— Déclarer qu’il n’existe pas de différend d’ordre médical
— Déclarer que la société, [1] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
En conséquence :
— Débouter la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 octobre 2023 pour défaut de saisine du CRRMP
— Débouter la société, [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire
— Confirmer la décision du 10 octobre 2023 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Madame, [O], [V]
— La déclarer opposable à la société, [1]
— Confirmer la décision implicite de la, [5]
— Débouter la société, [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société, [1] à régler à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société, [6], [L] aux dépens ;
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 prorogée au 06 mars 2026 en raison de la complexité juridique de l’affaire et de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’aucune contestation n’est formée quant à la désignation de la pathologie présentée par Madame, [O], [V].
Il convient également de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la CPAM ou de la commission de recours amiable puisqu’elles revêtent un caractère administratif. Toutefois, le Tribunal reste compétent pour vérifier leur bien fondé et modifier leur portée le cas échéant. Ainsi, le caractère infondé d’une décision de prise en charge est uniquement sanctionné par l’inopposabilité de celle ci dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Sur les conditions propres à l’application de la présomption posée par l’article L 461 1 du code de la sécurité sociale
Par application des dispositions de l’article L. 461 1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
— Sur le respect par la CPAM des conditions issues de la liste limitative des travaux
Il n’est pas discuté en l’espèce que la pathologie en litige déclarée par Mme, [O], [V] et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, à savoir un canal carpien droit, figure au tableau n 57 C des maladies professionnelles sous la dénomination « syndrome du canal carpien ».
Il résulte par ailleurs de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien mentionnée au tableau 57 C du code de la sécurité sociale que figurent dans cette liste les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Il y a lieu de rappeler que cette condition est satisfaite dès lors que l’un ou l’autre de ces mouvements sont exécutés de façon habituelle, étant précisé que le tableau n 57 C des maladies professionnelles ne comporte pas de condition relative à une durée minimale d’exposition.
La société, [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposables les décisions de la CPAM de la Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par Madame, [O], [V] le 19 juin 2022 pour syndrome du canal carpien droit, au motif notamment que les conditions ne seraient pas réunies pour qu’elle bénéficie de la présomption légale de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Elle soutient ainsi que dans le cadre de ses fonctions, la salariée exerçant des fonctions d’auxiliaire ambulancier, Madame, [O], [V] était principalement affectée au transport sanitaire par véhicule sanitaire léger, ce que reconnait cette dernière dans le questionnaire salarié qu’elle a rempli à destination de la CPAM. La société, [1] conteste à ce titre la description des travaux effectués par Madame, [O], [V] dans ce même questionnaire, réfutant notamment le fait que la conduite ferait intervenir une compression prolongée du talon de la main, une saisie manuelle et/ ou manipulation d’objet ou mouvement répété de flexion/ extension du poignet.
La société, [1] soutient ainsi qu’en se référant aux jurisprudences qu’elle produit aux débats, la Caisse opère un raccourci très contestable sur les conséquences de la conduite d’un véhicule sur les travaux de préhension de la main. Elle estime ainsi que ces jurisprudences ne permettent nullement de tirer la conclusion d’une automaticité entre la conduite d’un véhicule et les travaux visés au Tableau 57 permettant d’invoquer la présomption légale et que la Caisse ne rapporte ainsi pas la preuve que la présomption légale est remplie.
Elle ajoute que la Fiche d’entreprise remplie par la médecine du travail relative à la Société, [1] ne recense aucunement l’activité de conduite d’un VSL comme facteur d’exposition au risque particulier du syndrome du canal carpien comme pouvant être à l’origine d’une maladie professionnelle.
En défense, la CPAM de la Marne conteste l’affirmation de la société, [1] selon laquelle Madame, [O], [V] n’effectuerait pas de travaux de préhension tels que requis par le tableau, dès lors qu’au regard de ses fonctions, il pouvait être considéré que cette condition était remplie. Elle soutient ainsi que l’assurée et l’employeur s’accordent pour indiquer que Madame, [O], [V] effectuait les travaux visés au tableau, précisant que quand bien même toutes les tâches ne sont pas réalisées, il suffit que l’assuré effectue l’un des travaux mentionnés au tableau.
Elle indique ainsi que l’employeur reconnait la réalisation de ces mouvements que l’assurée a dit réaliser, la fiche de poste confirmant par ailleurs les fonctions occupées par l’assurée.
Elle rappelle en outre que l’employeur a reconnu, dans son questionnaire, que Madame, [O], [V] a effectué des tâches de brancardage en sus de son poste de conduite. Par conséquent, elle soutient que la CPAM de la Marne était bien fondée à prendre en charge la pathologie au titre de l’alinéa 5 de l’article L 461 1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Il résulte en l’espèce de la fiche de poste de Madame, [O], [V] que " l’emploi [d’ambulancier] comporte des opérations telles que :
— La conduite des véhicules sanitaires
— Le relevage, brancardage, le portage, l’assistance et la mise en condition des patients
— L’accompagnement des personnes à mobilité réduite "
Aux termes des questionnaires, Madame, [O], [V] décrit les tâches réalisées comme suit : « conduite de véhicule sanitaire léger avec boite manuelle plus régulièrement port de charge (fauteuil roulant, sac) », à hauteur de 6 heures par jour et ce 5 jours par semaine, et y rattache les mouvements suivants : « tous travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main », « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ ou manipulations d’objets » et « tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/ extension du poignet ».
Son employeur décrit quant à lui les travaux effectués comme suit : « conduite de véhicules sanitaires conduire les patients à leurs rdv », associant cette tâche à aucun des mouvements décrits ci dessus par la salariée, ainsi que des fonctions de « brancardage », qu’il décrit comme : « le relevage, brancardage, le portage, l’assistance et la mise en condition des patients, l’accompagnement de personnes à mobilité réduite » à hauteur de 2 heures par jour, 5 jours par semaine, qu’il inscrit dans les catégories : « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ ou manipulations d’objets » et « tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/ extension du poignet ».
Force est donc de constater que les fonctions exercées par Madame, [O], [V] au sein de la société, [1] l’amenaient à conduire un véhicule au minimum 30 heures par semaine et à accompagner, installer et mettre en condition des patients au sein de ce véhicule pendant l’équivalent de 10 heures par semaine.
Il sera rappelé à ce titre que le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (Civ. 2ème, 8 oct. 2009, n 08 17.005).
Il convient dès lors de considérer que ces tâches impliquaient nécessairement des mouvements répétés d’extension, de flexion et de préhension des poignets et ce nonobstant le fait que le véhicule soit un véhicule sanitaire léger, ces mouvements étant susceptibles d’affecter ses deux mains. Il sera rappelé à ce titre que le syndrome du canal carpien relevé chez Madame, [O], [V] concerne sa main gauche mais aussi la droite.
De plus, il ressort des éléments transmis qu’outre la conduite, laquelle nécessite la préhension du volant et des manœuvres impliquant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet et d’appui carpien, Madame, [O], [V] devait nécessairement procéder a minima à l’ « assistance et à la mise en condition des patients » ainsi qu’à l’ « accompagnement de personnes à mobilité réduite », ce qui passe notamment par l’ouverture et la fermeture des portes de son véhicule, lequel transporte des patients qui ont des difficultés à se mouvoir, ainsi que par la fixation, le pliage et le dépliage éventuel de fauteuils roulants. Par conséquent, il y a bien lieu de considérer qu’elle effectuait les travaux susmentionnés.
En outre, le fait que la Fiche d’entreprise remplie par la médecine du travail évoque, au titre des risques auxquels les employés de la société, [1] sont exposés, des risques concernant les problèmes de dos, elle n’est pas pour autant de nature à exclure l’apparition de toute autre pathologie, et ce d’autant qu’elle mentionne bien des tâches telles que l’ « aide à la marche », la « mobilisation et le transfert des patients qui sont plus ou moins valides », lesquels peuvent bien avoir pour conséquence des saisies manuelles et/ ou manipulations d’objets notamment de fauteuils roulants ou encore des mouvements de flexion/ extension du poignet.
En conséquence, les éléments recueillis par la Caisse tels que le questionnaire complété par le salarié et la reconnaissance au moins partielle par l’employeur, dans le cadre du questionnaire rempli par ses soins, de la réalisation de certains mouvements du tableau par sa salariée constituent la preuve suffisante de la réalisation habituelle par Madame, [O], [V] des travaux visés au tableau 57C des maladies professionnelles.
— Sur le délai de prise en charge
Il résulte de l’article L. 461 2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ».
L’article D. 461 1 1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461 2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin conseil.
La société, [1] expose à ce titre que Madame, [O], [V] a exclusivement effectué des courses en VSL au cours des 30 jours précédant les premières constatations médicales et qu’en conséquence, elle n’était plus exposée au risque au moment de la constatation du syndrome du canal carpien bilatéral, et ce depuis déjà plus de 30 jours.
La CPAM de la Marne soutient quant à elle que le délai a été respecté par l’assurée qui a fait constater sa pathologie avant l’expiration du délai de 30 jours.
Sur ce,
Il résulte en espèce des pièces communiquées par les parties que Madame, [O], [V] a occupé son poste depuis le 18 septembre 2017 jusqu’au 14 septembre 2022, dernier jour travaillé, son employeur justifiant à ce titre de son relevé d’activité jusqu’au 13 septembre 2022.
Le délai de prise en charge fixé par le code de la sécurité sociale dans son tableau 57 C relatif au canal carpien étant de 30 jours, elle devait donc faire constater sa pathologie avant le 14 octobre 2022.
S’agissant du canal carpien droit, les premières manifestations de la maladie ont été constatées, selon la CPAM, le 14 septembre 2022, ce qui figure au sein du certificat médical télétransmis à l’Assurance maladie.
Par conséquent, le délai de prise en charge a bien été respecté.
Ainsi, et dès lors que toutes les conditions du tableau sont réunies, la présomption d’imputabilité au travail consacrée à l’article L. 461 1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
— Sur le défaut de saisine de la CRRMP
Aux termes de l’article L 641 1 du code de la sécurité sociale, : " Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 1 ".
Il résulte ainsi de cet article que si l’une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, la Caisse est tenue de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La société, [1] reproche à ce titre à la Caisse de ne pas opérer une telle saisine, comme elle le fait pourtant habituellement lorsque les déclarations du salarié ne correspondent pas à celles de son employeur. Elle estime ainsi que des investigations sur le terrain auraient suffi à écarter toute exposition de la salariée au risque du syndrome du canal carpien dans l’exercice de ses fonctions.
La CPAM de la Marne soutient quant à elle que dès lors qu’elle était fondée à prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Madame, [O], [V] au titre de l’alinéa 5 de l’article L 461 1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des conditions du tableau étant remplies, l’obligation de saisine du, [7] n’avait pas vocation à s’appliquer.
Sur ce,
Il résulte en effet de ce qui précède que la Caisse était bien fondée à estimer remplies les conditions du tableau, de sorte que la présomption posée par l’article L 461 1 du code de la sécurité sociale pouvait s’appliquer.
Par conséquent, aucune obligation ne lui était faite de saisir le CRRMP, de sorte que ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’incomplétude de l’instruction
Il résulte de l’article R. 461 9 II du code de la sécurité sociale que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La société, [1] soutient, que dès lors que la salariée a reconnu accomplir pour seule tâche la « conduite de VSL », cette déclaration suffisait à exclure les autres tâches de brancardage, relevage, portage, lesquelles sont spécifiques et exclusives au transport en ambulance, la Caisse aurait dû diligenter une enquête au regard des informations contradictoires fournies par l’assurée.
Elle affirme ainsi que la Caisse s’est abstenue de procéder au moindre examen médical susceptible de démontrer que le syndrome constaté avait une cause étrangère à son activité, de même qu’elle s’est abstenue de tenir compte de son parcours professionnel passé, lequel comportait des travaux sollicitant les mains bien plus que la conduite d’un véhicule sanitaire léger.
Par conséquent, elle estime l’instruction incomplète et non contradictoire, soutenant que la Caisse a ainsi violé les dispositions de l’article R 441 11 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Marne soutient quant à elle que la présomption d’imputabilité avait bien vocation à s’appliquer et que la société, [1] n’apporte pas la preuve que l’affection litigieuse présenterait une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier que la Caisse a, dans le cadre de son instruction, recueilli les questionnaires renseignés respectivement par le salarié et l’employeur. Si des discordances apparaissaient dans les déclarations, la Caisse a néanmoins pu constater, dans l’étude de ces questionnaires lorsqu’ils lui ont été retournés, que la société, [1] admettait la réalisation par Madame, [O], [V] de plusieurs des travaux pris en compte dans le cadre du tableau de prise en charge de la pathologie.
Or, si des divergences sont apparues dans les questionnaires dès lors que les tâches de brancardage ne sont pas mentionnées par la salariée, il convient de noter qu’il s’agit de tâches annexes à l’activité principale de conduite de celle ci. De plus, ces activités étant rapportées par son propre employeur, et non par la salariée en demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la Caisse n’avait pas de raison objective de douter de leur véracité.
C’est donc à bon droit qu’elle a pu considérer que la preuve que les tâches effectuées habituellement et effectivement par Madame, [O], [V] correspondaient à celles limitativement énumérées dans le tableau 57 C de la sécurité sociale était rapportée, et partant qu’elle s’est abstenue de recourir à des investigations complémentaires.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incomplétude de l’instruction n’est pas fondé.
— Sur la preuve du lien entre la maladie et le travail de la victime
La Société, [1] estime que la Caisse ne rapporte pas la preuve que Madame, [O], [V] effectuait les tâches limitativement énumérées par le Tableau 57 C du code de la sécurité sociale, ni du lien direct entre la pathologie alléguée et son travail. Elle soutient à ce titre que depuis 2017, Madame, [O], [V] n’a jamais fait part d’une quelconque difficulté liée à un début de constatation d’un syndrome du canal carpien, ni fait parvenir à la société un quelconque certificat d’arrêt de travail pour maladie professionnelle. Elle ajoute que tant lors de ses visites devant le médecin du travail qu’au cours de ses entretiens annuels, celle ci n’a jamais évoqué de gêne, d’inconfort ni de douleur au niveau des poignets.
Au surplus, l’employeur indique n’avoir été informé des soins médicaux qui auraient été prescrits à l’assurée au titre de la première opération chirurgicale intervenue le 12 octobre 2022 que huis mois plus tard, à l’occasion de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie par la CPAM. La société, [1] réfute par ailleurs les déclarations de la salariée s’agissant des tâches énumérées, ajoutant qu’aux termes d’une étude de Santé Publique France de 2016, le syndrome du canal carpien associé aux gestes de conduite d’un véhicule ne correspond pas aux conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour caractériser le caractère professionnel de la maladie.
La CPAM de la Marne soutient quant à elle que la société, [1] n’apporte pas la preuve que l’affection litigieuse présenterait une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
Il résulte des dispositions précitées que dans l’hypothèse où les conditions du tableau seraient remplies, la Caisse n’a pas à établir le lien entre la maladie et le travail de la victime, mais c’est à l’employeur qui conteste ce lien d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’absence de difficulté manifestée par Madame, [O], [V] auprès de son employeur pendant ses années d’activité est insuffisante à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à son activité de l’apparition du syndrome du canal carpien droit, de même que la référence à ses activités professionnelles antérieures.
De plus, la référence de la société, [1] à l’étude publiée dans la revue, [8] ne saurait non plus suffire à renverser cette présomption, dès lors qu’il s’agit d’une présentation de données statistiques, lesquelles sont par définition générales, alors que l’examen des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle se fait au cas par cas.
Par suite, la société, [1] sera déboutée de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « syndrome du canal carpien gauche » déclarée le 12 octobre 2022 par Monsieur Madame, [O], [V].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
A titre subsidiaire, la société, [1] sollicite du tribunal qu’il ordonne la réalisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins de recueillir l’avis d’un médecin expert aux fins de dire notamment si la conduite d’un VSL comporte ou non de façon habituelle des mouvements correspondants aux travaux énumérés au tableau n 57C.
La CPAM s’oppose à cette demande, soutenant que la société, [1] a admis que Madame, [O], [V] effectuait les gestes mentionnés au tableau, de sorte qu’elle estime qu’il n’y a aucun doute sur ce point. Elle précise en outre que le médecin conseil de la Caisse a confirmé que la maladie décrite dans le certificat médical initial relevait bien du tableau 57. Elle ajoute que la société, [1] n’a par ailleurs jamais remis en cause cette pathologie désignée par le tableau et qu’elle ne produit aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil. Elle estime enfin que l’expertise médicale n’aurait pour but que de confirmer la pathologie, pourtant non contestée, et ce alors que l’expert ne pourrait se prononcer sur l’activité professionnelle de la salariée, cette fonction relevant uniquement du, [7].
Sur ce,
Il s’ensuit que la société, [9] est défaillante à rapporter la preuve, au soutien de sa demande d’expertise, d’éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la maladie déclarée par sa salariée.
Il n’existe donc pas de raison légitime d’ordonner une expertise pour déterminer si le syndrome du canal carpien gauche déclaré par Madame, [O], [V] est réellement en rapport avec son activité au sein de la société.
Dans ces conditions, en l’absence d’un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d’expertise médicale judiciaire, celle ci sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, [9], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas nécessaire au regard de l’issue du litige, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société, [1] recevable en ses demandes ;
DECLARE la procédure d’instruction régulière,
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame, [O], [V] le 19 juin 2022 pour syndrome du canal carpien droit ;
DIT QUE la décision de la CPAM de la Marne du 10 octobre 2023 et la décision implicite de la commission de recours amiable du 1er février 2024 est opposable à la société, [1] ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la CPAM de la MARNE et la société, [1] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES
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