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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES, S.A.R.L. MEDINGER ENVIRONNEMENT, S.A.S. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S. ELIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
N°R.G. : 25/00406 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IZY
N° Minute :
Ordonnance rectifiant la décision rendue le 31 Mai 2023 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG : 23/00535 (affaire jointe n° 23/00431)
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.C.C.V. 11/13 [O]
c/
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.R.L. MEDINGER ENVIRONNEMENT, S.A.S. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, S.A.S. ELIO, S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES
N° RG 23/00535
DEMANDERESSE
S.C.C.V. 11/13 [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0514
DEFENDERESSE
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
N° RG 23/00431
DEMANDERESSE
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MEDINGER ENVIRONNEMENT
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. ELIO
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 31 mai 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 23/00535 (affaire jointe n°RG 23/00431), le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV 11/13 [O] (s’agissant de la procédure 23/00535) et de la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE (s’agissant de la procédure 23/00431), notamment déclaré communes à diverses sociétés des opérations d’expertise commune.
Par requête en date du 26 octobre 2023, ayant reçu le tampon du greffe des référés le 11 septembre 2024 et remis ensuite au magistrat à une date indéterminée, la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE demande la rectification matérielle de cette décision dès lors qu’elle est affectée d’une erreur relative à l’ordonnance initiale.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 comporte indubitablement une erreur matérielle affectant son dispositif, auquel il convient de rectifier son sens initial.
PAR CES MOTIFS
Disons qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 sous le n RG 23/00535 (affaire jointe n°RG 23/00431), au titre de son dispositif, en ce sens qu’il convient en ce sens qu’il convient de rectifier les mentions suivantes :
« DÉCLARONS COMMUNES à la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, la S.A.R.L. MEDINGER ENVIRONNEMENT, la S.A.S. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, la S.A.S. ELIO et à la S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2020 enregistrée sous le RG n° 19/10790, ayant désigné M. [E] [S] en qualité d’expert ; »
par les mentions figurant ci-après :
« DÉCLARONS COMMUNES à la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, la S.A.R.L. MEDINGER ENVIRONNEMENT, la S.A.S. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, la S.A.S. ELIO et à la S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er avril 2022 enregistrée sous le RG n° 22/00101, ayant désigné M. [E] [S] en qualité d’expert ; »
Précisons que le reste de l’ordonnance restera inchangée,
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance en date du 31 mai 2023, et notifiée comme celle-ci,
Mettons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT À [Localité 14], le 12 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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