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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 mars 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, S.A.R.L. TMAF ( Transport Mécanique Afonso ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 MARS 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3R-W-B7J-ZY2G
N° de minute :
Fondation PERCE-NEIGE
c/
[W] [B],
[K] [B],
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS,
S.A.R.L. TMAF (Transport Mécanique Afonso)
DEMANDERESSE
Fondation PERCE-NEIGE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Claire MEUNIER de la SELEURL NEMIS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1215
DEFENDEURS
Madame [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. TMAF (Transport Mécanique Afonso)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous non-comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 04 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1002, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de FONDATION PERCE-NEIGE, désigné Monsieur [Z] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 04 Décembre 2024, la Fondation PERCE-NEIGE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Madame [W] [B], Monsieur [K] [B], la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la S.A.R.L. TMAF (Transport Mécanique Afonso).
A l’audience du 03 Février 2025, Madame [W] [B], Monsieur [K] [B], la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la S.A.R.L. TMAF (Transport Mécanique Afonso) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Fondation PERCE-NEIGE justifie d’un motif légitime de rendre communes à Madame [W] [B], Monsieur [K] [B], la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la S.A.R.L. TMAF (Transport Mécanique Afonso) les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à Madame [W] [B], Monsieur [K] [B], la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la S.A.R.L. TMAF (Transport Mécanique Afonso) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 juin 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1002, ayant désigné Monsieur [Z] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que Fondation PERCE-NEIGE communiquera sans délai à Madame [W] [B], Monsieur [K] [B], la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la S.A.R.L. TMAF (Transport Mécanique Afonso) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Madame [W] [B], Monsieur [K] [B], la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la S.A.R.L. TMAF (Transport Mécanique Afonso) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Fondation PERCE-NEIGE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Fondation PERCE-NEIGE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Madame [W] [B], Monsieur [K] [B], la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et la S.A.R.L. TMAF (Transport Mécanique Afonso) sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 18 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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