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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 sept. 2025, n° 23/05412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/05412 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KVW
Date du Recours : 21 décembre 2023
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 07/12/2023, signifiée 13/12/2023 d’un montant de 10 980 € (2EME TRIM 2022 – 4EME TRIM 2020)
Mise en demeure N°0070234748 du 23/02/2023, N°0092368180 du 12/05/2023
N°SS : [Numéro identifiant 4]
Code recours : 88B
N°minute: 25/03796
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : M. [Y] [G] (Autre)
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 7 décembre 2023 une contrainte n°70234748 d’un montant de 10 980 € à l’encontre de [W] [B], signifiée le 13 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020 et 2ème trimestre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, [W] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 30 septembre 2025 , l’URSSAF [11] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[W] [B], convoqué à l’audience de mise en état n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [11] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [11].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [11] à la contrainte n°70234748 du 7 décembre 2023 d’un montant de 10 980 € décernée à l’encontre de [W] [B];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [11].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 10], le 30 Septembre 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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