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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 30 janv. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A., S.A. QBE EUROPE, S.A. MMA IARD En qualité d'assureur RCD de Monsieur |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 30 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00379 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IS4Z
AFFAIRE : [V] [E], [S] [Y]
c/ S.A. QBE EUROPE, S.A. MMA IARD En qualité d’assureur RCD de Monsieur [I] [G], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur RCD de Monsieur [I] [G], Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. WF ETANCHEITE, S.A.R.L. DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, Société Compagnie d’assurance CEGC, S.A.S.U. SKBAT, S.A.S. LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES), [I] [G], S.A.S. TMC 72 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD En qualité d’assureur RD de la Sarl DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur RD de la Sarl DECO PRO ENDUIT NOUVELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A. MMA IARD En qualité d’assureur RCD de Monsieur [I] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur RCD de Monsieur [I] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. WF ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société Compagnie d’assurance CEGC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître Sonia AIMARD de la SELARL ABVOCARE, avocats au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.S.U. SKBAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. TMC 72 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître Essra SIAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD En qualité d’assureur RD de la Sarl DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur RD de la Sarl DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat du 27 juin 2022, monsieur [V] [E] et madame [S] [Y] ont confié à la COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION, la construction de leur maison individuelle située [Adresse 9] [Localité 12], moyennant le prix de 152.414 € TTC.
Les travaux ont été sous-traités à plusieurs sociétés, à savoir :
— La SARL WF ETANCHEITE pour le lot étanchéité/toit-terrasse,
— La SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, pour le lot enduits extérieurs,
— La SASU SKBAT, pour le lot plâtrerie/cloisons/isolation par l’intérieur,
— La SAS LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES), pour le lot menuiseries extérieures,
— L’entrepreneur individuel monsieur [I] [G], pour le lot carrelage et chappe,
— La SASU TMC72, pour le lot gros-oeuvre et maçonnerie.
Un procès-verbal sans réserve a été établi le 27 février 2024.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, monsieur [E] et madame [Y] ont fait état d’un certain nombre de réserves, dont une partie a été levée.
Le 26 janvier 2025, ils ont mis en demeure leur constructeur, en listant ce qu’il restait à réaliser, à savoir les désordres affectant la fissuration des joints de carrelage, les gouttières côté jardin, l’absence de polyane en périphérie de la maison, des auréoles sur l’enduit, etc …
La société COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION, en réponse le 13 février 2025, a annoncé que les entreprises allaient prochainement intervenir. Cependant, aucune entreprise n’a pris contact avec eux.
Aussi, monsieur [E] et madame [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour voir organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés et que les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [P] [U].
Par acte du 7 août 2025, monsieur [E] et madame [Y] ont fait citer la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) devant le juge des référés du Mans auquel ils demandent de :
— Lui étendre les opérations d’expertise, en qualité d’assureur DO et d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle ;
— La condamner à communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, les conditions générales et particulières, ainsi que les conventions spéciales la liant à la société COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION, sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/379.
Par actes du 8 septembre, 9 septembre, 10 septembre, 12 septembre, 17 septembre, 23 septembre et 6 octobre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait citer la SARL WF ETANCHEITE, la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, la SASU SKBAT, la SAS LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES), l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G], la SASU TMC72, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE et de l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G]), la SA QBE EUROPE (en qualité d’assureur de la SARL WF ETANCHEITE) et la SMABTP (en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT) devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise, et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/484.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le RG 25/379, à l’audience du 21 novembre 2025.
À l’audience du 19 décembre 2025, monsieur [E] et madame [Y] maintiennent leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SA CEGC.
La SA CEGC demande au juge des référés de :
— Déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;
— Déclarer que la garantie de la SA CEGC ne pourrait être mobilisée que dans les limites de ses garanties et de ses franchises ;
— Limiter les investigations confiées à l’expert qu’aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation initiale ;
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SARL WF ETANCHEITE, la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, la SASU SKBAT, la SAS LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES), l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G], la SASU TMC72, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE et de l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G]), la SA QBE EUROPE (en qualité d’assureur de la SARL WF ETANCHEITE) et la SMABTP (en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT) ;
— Réserver les dépens.
La SA CEGC soutient notamment que :
— Sur la mise hors de cause sollicitée par la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et l’intervention volontaire de la SA SMA sollicitant sa mise hors de cause :
— La SMABTP demande sa mise hors de cause, l’assureur de la société LPP INVESTISSEMENT étant la SA SMA qui intervient volontairement. Il sera statué ce que de droit sur ces demandes ;
— La SA SMA demande sa mise hors de cause, indiquant que son contrat a pris effet le 20 février 2023 et qu’il n’est pas démontré qu’elle était bien l’assureur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier. La déclaration d’ouverture de chantier étant du 2 mai 2023, ce moyen de mise hors de cause sera écarté. De plus, la SA SMA est bien l’assureur au jour de la réclamation, ce qui permet la mobilisation de ses garanties ;
— Elle demande également sa mise hors de cause au motif qu’aucune des garanties ne serait mobilisable. Or, à partir du moment où la garantie de la SA CEGC est recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennale, elle a un intérêt légitime à rendre commune et opposable aux différents constructeurs et à leurs assureurs les opérations d’expertise ordonnées. L’analyse des garanties ne peut relever que des juges du fond ;
— Sur la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU SKBAT et l’intervention volontaire de la SA SMA :
— La SMABTP demande sa mise hors de cause, l’assureur de la société SKBAT étant la SA SMA qui intervient volontairement. Il sera statué ce que de droit sur ces demandes ;
— La SA SMA demande que la mission de l’expert soit limitée aux seuls points litigieux de nature technique dénoncés dans l’assignation initiale de monsieur [E] et [Y]. La SA CEGC se joint à cette demande et avait également demandé que les investigations soient limitées aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation initiale ;
— Sur la mise hors de cause de la SASU TMC72 :
— La société TMC72 est intervenue au titre du lot gros œuvre, en effectuant les fondations et la dalle plancher. Il est reproché une absence de polyane. Le polyane relève du lot maçonnerie car il est destiné à réaliser l’étanchéité entre la dalle et le terrain sur lequel elle repose. L’analyse de l’étendue des prestations de la société TMC72 ne peut relever de la compétence du juge des référés et sera débattue dans le cadre de l’expertise.
La SMABTP et la SA SMA, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT, demandent au juge des référés de :
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ayant été assignée à tort comme assureur de la société LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES) ;
— Donner acte à la SA SMA de son intervention en ses lieu et place sous toutes réserves de garantie et sous toutes réserves de fait et de droit les plus expresses ;
— Mettre subséquemment hors de cause la SA SMA ;
— Subsidiairement, si l’expertise lui était rendue commune, restreindre préalablement le périmètre de la mission d’expertise entre les parties aux seuls points litigieux de nature technique ayant été dénoncés expressément dans l’assignation initiale du 26 février 2025 ;
— Plus subsidiairement, déclarer commune l’expertise à la SA SMA dans la limite des seuls points litigieux de nature technique ayant été dénoncés expressément dans l’assignation initiale du 26 février 2025 ;
— Rejeter toutes conclusions contraires.
La SMABTP et la SA SMA expliquent que :
— L’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT n’est pas la SMABTP mais la SA SMA, comme le démontre l’attestation d’assurance produite par la SA CEGC ;
— Sur la mise hors de cause de la SA SMA :
— Le contrat d’assurance a été souscrit à effet le 20 février 2023 mais la date d’ouverture du chantier n’est pas connue ;
— Le contrat d’assurance souscrit écarte “les dépenses nécessaires à la réalisation, la finition de votre marché et celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles”. Les conditions générales d’assurance excluent également le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires à la reprise de désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances ayant fait l’objet de réserves lors de la réception. Or, seules des réserves ont été dénoncées ;
— Sur la limitation de la mission d’expertise :
— La SA SMA ne peut prendre part à une mission d’expertise dont le périmètre ne serait pas clairement arrêté. Une mesure d’expertise au périmètre incertain avec des désordres encore inexistants n’est pas légalement admissible.
La SMABTP et la SA SMA, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la SASU SKBAT, demandent au juge des référés de :
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ayant été assignée à tort comme assureur de la société SKBAT ;
— Donner acte à la SA SMA de son intervention en ses lieu et place sous toutes réserves de garantie et sous toutes réserves de fait et de droit les plus expresses ;
— Si l’expertise lui est rendue commune, restreindre préalablement le périmètre de la mission d’expertise entre les parties aux seuls points litigieux de nature technique ayant été dénoncés expressément dans l’assignation initiale du 26 février 2025 ;
— Plus subsidiairement, déclarer commune l’expertise à la SA SMA dans la limite des seuls points litigieux de nature technique ayant été dénoncés expressément dans l’assignation initiale du 26 février 2025 ;
— Rejeter toutes conclusions contraires.
La SMABTP et la SA SMA expliquent que :
— L’assureur de la SASU SKBAT n’est pas la SMABTP mais la SA SMA, comme le démontre l’attestation d’assurance produite par la SA CEGC ;
— Sur la limitation de la mission d’expertise :
— La SA SMA ne peut prendre part à une mission d’expertise dont le périmètre ne serait pas clairement arrêté. Une mesure d’expertise au périmètre incertain avec des désordres encore inexistants n’est pas légalement admissible.
La SASU TMC72 demande au juge des référés de :
— Prononcer sa mise hors de cause car ayant été assignée à tort ;
— À titre subsidiaire, si l’expertise lui était rendue commune, restreindre préalablement le périmètre de la mission d’expertise entre les parties aux seuls points litigieux de nature technique ayant été dénoncés expressément dans l’assignation initiale du 26 février 2025 ;
— Condamner la SA CEGC au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes conclusions contraires.
La SASU TMC72 fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur sa mise hors de cause :
— La société MIC, assureur en responsabilité civile et décennale de la société TMC72, n’a pas été appelée à la cause, alors même que les autres sous-traitants mentionnés au PGCS (TMTP terrassier, couvreur/charpentier, plombier, électricien, etc…) ainsi que leurs assureurs respectifs ont été régulièrement attraits à la procédure ;
— La société TMC72 entend souligner qu’elle a été mise en cause à tort. En effet, les huit désordres visés dans l’assignation initiale ainsi que par la SA CEGC ne relèvent pas du champ des travaux réalisés par la société TMC72, limitée au lot maçonnerie – gros œuvre, mais concernent d’autres corps d’état, à savoir : le carreleur pour la fissuration des joints de carrelage ; le charpentier-couvreur pour la gouttière côté jardin et côté rue et les bruits de craquement et de grincement ; l’absence de polyane en périphérie de la maison ne concerne pas la société TMC72 ; les auréoles sur enduit de façade relèvent de l’entreprise PRO ENDUIT NOUVELLE ; les aérations de vide sanitaire obstruées par l’enduit relèvent de l’entreprise PRO ENDUIT NOUVELLE ; l’absence de deux capots de volets roulants relève de l’entreprise MENUISERIE ARMORIC ;
— Les travaux de la société TMC72 ont consisté en l’exécution des fondations, de la dalle, du plancher et des ouvrages jusqu’aux appuis et seuils ; ils ont été contrôlés étape par étape par la société COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION. Après chaque phase de travaux, ceux-ci étaient vérifiés et validés sur site, de manière régulière, par la société COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION ;
— Contrairement à ce qui est indiqué page 6 de l’assignation, selon laquelle les entreprises devaient intervenir pour régulariser le litige, la société TMC72 précise n’avoir jamais reçu, ni de la part des maîtres de l’ouvrage, ni de la part de la société COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION, le moindre courrier lui demandant d’intervenir au titre des désordres allégués ;
— Sur la limitation de la mission de l’expert :
— La société ne peut accepter de prendre part à une mesure d’instruction dont le périmètre ne serait pas précisément délimité car la mission d’expertise doit être bornée par l’objet du litige, en application de l’article 145 du code de procédure civile. Or, l’ordonnance de référé initiale confère à l’expert une sorte de délégation générale excédant ce qui est admissible dans le cadre d’une mesure d’instruction.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE et de l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G], ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise à leur encontre et sollicitent la réserve des dépens.
La SA QBE EUROPE (en qualité d’assureur de la SARL WF ETANCHEITE), la SARL WF ETANCHEITE, la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, la SASU SKBAT, la SAS LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES) et l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G], ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA SMA et la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT :
La SMABTP et la SA SMA soutiennent que l’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT est la SA SMA, justifiant l’intervention volontaire de cette dernière, ainsi que la mise hors de cause de la SMABTP.
Au soutien de leurs demandes, elles se fondent sur les pièces 12 et 13 versées aux débats par la SA CEGC.
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA et de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT, cette dernière n’apparaissant pas comme assureur desdites sociétés lors du chantier.
Sur l’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [P] [U] (RG 25/111).
Monsieur [E] et madame [Y] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA CEGC, la SARL WF ETANCHEITE, la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, la SASU SKBAT, la SAS LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES), l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G], la SASU TMC72, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE et de l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G]), la SA QBE EUROPE (en qualité d’assureur de la SARL WF ETANCHEITE) et la SA SMA (en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT) les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La SA SMA sollicite ainsi sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT. Or, le contrat d’assurance souscrit a débuté le 20 février 2023 et l’ouverture du chantier a débuté le 2 mai 2023.
De plus, les clauses stipulées au contrat d’assurance et les conditions générales ne peuvent être examinées par le juge des référés, juge de l’évidence, dans la mesure où les exclusions de garantie relèvent uniquement de la compétence des juges du fond.
En conséquence, la mise hors de cause de la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT sera rejetée.
La SASU TMC72 sollicite également sa mise hors de cause. Il convient de relever que l’absence d’appel à la cause de son assureur ne peut justifier sa mise hors de cause.
De plus, la responsabilité de la société dans les désordres dénoncés dans l’assignation initiale ne peut être écartée, à ce stade de la procédure, les opérations d’expertise étant en cours pour déterminer l’origine exacte des désordres.
En effet, la responsabilité de la société pourrait éventuellement être recherchée en raison de l’absence de polyane en périphérie de la maison, le film polyane pouvant être utilisé sous une dalle ou une chappe. Ce film aurait pu être posé par la société en charge du lot gros-oeuvre et maçonnerie, à savoir la SASU TMC72 et seules les opérations d’expertise permettront de savoir si ces travaux ont été réellement effectués par la société TMC72, le “contrôle étape par étape par la société COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION” évoqué ne pouvant dégager la SASU TMC72 de toute responsabilité.
En conséquence, la mise hors de cause de la SASU TMC72 sera également rejetée.
Ainsi, il est justifié de ce que la SA CEGC, la SARL WF ETANCHEITE, la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, la SASU SKBAT, la SAS LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES), l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G] et la SASU TMC72 sont intervenus sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, ces sociétés et leurs assureurs peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc au contradictoire de la SA CEGC, la SARL WF ETANCHEITE, la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, la SASU SKBAT, la SAS LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES), l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G], la SASU TMC72, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE et de l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G]), la SA QBE EUROPE (en qualité d’assureur de la SARL WF ETANCHEITE) et la SA SMA (en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT), dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur [E] et madame [Y] mais également la société CEGC qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
S’agissant de la mission de l’expert, l’ordonnance du 23 mai 2025 enjoint notamment à l’expert de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci).
Or, il convient de relever que la mission permet à l’expert de poursuivre ses opérations sans être obligé de solliciter une mesure d’extension au juge chargé du contrôle des expertises lorsqu’il découvre des aggravations ou de nouveaux désordres en lien avec le chantier réalisé par les entreprises appelées à la cause. Il n’y a donc pas lieu de la limiter.
Dès lors, les demandes formulées par la SA CEGC, la SMA et la SASU TMC72 de limitation de la mission confiée à l’expert judiciaire seront rejetées.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la SA CEGC de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, les conditions générales et particulières, ainsi que les conventions spéciales la liant à la société COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION.
La SA CEGC ne répond pas dans ses conclusions à la demande de communication de pièces. Elle a cependant communiqué ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que dommages-ouvrages.
Néanmoins, la demande de communication des conditions générales et particulières, ainsi que les conventions spéciales la liant à la société COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION, apparaît justifiée afin de connaître les garanties mobilisables.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SA CEGC de ses conditions générales et particulières, ainsi que les conventions spéciales la liant à la société COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [E] et madame [Y], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [E], madame [Y], la SA CEGC et les MMA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SASU TMC72 sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 (RG : 25/111) sont communes et opposables à la SA CEGC, la SARL WF ETANCHEITE, la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, la SASU SKBAT, la SAS LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES), l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G], la SASU TMC72, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE et de l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G]), la SA QBE EUROPE (en qualité d’assureur de la SARL WF ETANCHEITE) et la SA SMA (en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT), qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA CEGC, la SARL WF ETANCHEITE, la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE, la SASU SKBAT, la SAS LPP INVESTISSEMENT (ARMORIC MENUISERIES), l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G], la SASU TMC72, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs responsabilité décennale de la SARL DECO PRO ENDUIT NOUVELLE et de l’entrepreneur individuel monsieur [I] [G]), la SA QBE EUROPE (en qualité d’assureur de la SARL WF ETANCHEITE) et la SA SMA (en qualité d’assureur de la SAS LPP INVESTISSEMENT et de la SASU SKBAT) parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
REJETTE les demandes de limitation de la mission confiée à l’expert judiciaire le 23 mai 2025, formulées par la SA CEGC, la SMA et la SASU TMC72 ;
DIT que monsieur [E], madame [Y] devront consigner la somme de MILLE EUROS (1.000 €) et la société CEGC, la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, lesquelles sommes devront être versées entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement des provisions complémentaires ordonnées par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de TROIS mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONSTATE que la SA CEGC a communiqué ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ainsi que dommages-ouvrages ;
ORDONNE à la SA CEGC de communiquer à monsieur [E] et à madame [Y] ses conditions générales et particulières, ainsi que les conventions spéciales la liant à la société COMPAGNIE MANCELLE DE CONSTRUCTION ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SA CEGC de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SASU TMC72 ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [E], madame [Y] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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