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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/06655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06655 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLVD
MINUTE n° : 2025/ 230
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 et prorogée au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis en date des 10 et 23 mars 2022, Madame [V] [P], agissant en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SARL LMD TP des travaux de construction d’une piscine ainsi que la réalisation d’un enrochement à sa propriété située au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4].
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres, et suivant exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] [P] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL LMD TP aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner la communication par la société LMD TP de son attestation d’assurance décennale en période de validité au mois de mars 2022, date de l’ouverture du chantier et couvrant l’activité de constructeur de piscine, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de se réserver la liquidation de l’astreinte, outre de voir condamner la société LMD TP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024 (RG 23/07940, minute n°2024/332), Monsieur [F] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, Madame [V] [P] a fait assigner la Monsieur [N] [E] en qualité de gérant de la société LMD TP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre voir réserver les dépens.
Sur cette assignation remise à l’étude de l’huissier, Monsieur [N] [E], n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06655, a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 02 Avril 2025 et prorogée au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [V] [P] verse aux débats les conclusions notifiées par RPVA par la société LMDTP en date du 20 mars 2024 dans lesquelles celle-ci avait déclaré « qu’elle ne pourra pas être condamnée à communiquer son attestation d’assurance décennale couvrant l’activité de constructeur de piscine dans la mesure où son assurance ne couvre pas cette activité ».
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [N] [E], ès-qualité de gérant de la société LMD TP.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [V] [P] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [V] [P] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [N] [E], l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 (RG 23/07940, minute n°2024/332), ayant désigné Monsieur [F] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [N] [E] ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [V] [P] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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