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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 5 mai 2026, n° 24/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 MAI 2026
Minute n° 26/
RG : N° RG 24/03060 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK6B
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me BOUSQUET, avocat
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me LAVAL, avocat
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 03 février 2026 les conseils des parties en leurs explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 7 avril 2026 puis prorogée à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
le
Exposé du litige :
Madame [D] [V], née le [Date naissance 2] 1972, et monsieur [X] [V], né le [Date naissance 1] 1978 sont les enfants de madame [M] [H], décédée le [Date décès 1] 2012, et de monsieur [I] [V], décédé le [Date décès 2] 2016, leurs parents ayant été mariés sous le régime de la communauté légale.
Les successions de leurs deux parents n’ont pas été réglées, un projet d’acte de liquidation et de partage établi en 2019 par maître [T] [C], notaire à [Localité 1] n’ayant pas recueilli l’accord de [D] et [X] [V], tous deux seuls héritiers.
Le [Date décès 3] 2022, Mme [Y] [R], grand-mère maternelle de [D] et [X] [V] est décédée.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. [X] [V] a fait assigner sa soeur Mme [D] [V] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins principalement de voir statuer sur sa demande en partage des successions de leur grand-mère Mme [Y] [R] décédée le [Date décès 3] 2022, et de leur père prédécédé le [Date décès 2] 2016, de désigner maître [Z], notaire à Salon de Provence pour procéder aux opérations de liquidation de l’indivision successorale et de dire que Mme [D] [V] sera redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale, et ce dans la durée de 5 ans précédent la date de l’assignation depuis la survenance du décès de leur père, soit le 12 février 2023 s’agissant de son occupation individuelle des biens immobiliers suivants:
— une villa “[Adresse 4]” située [Adresse 5] à [Localité 2] pour un montant de 45.000 euros,
— un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2] pour un montant de 22.575,60 euros,
— une maison située [Adresse 7] à [Localité 3] pour un montant de 30.000 euros.
A l’audience d’orientation du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 10 novembre 2025 pour permettre à la défenderesse de conclure.
Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, Mme [D] [B] demande au juge de la mise en état :
— de débouter M. [X] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction afin principalement d’évaluer les trois biens immobiliers susvisés, suivant mission habituelle et chefs précisés au dispositif de ses écritures,
— de juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les héritiers.
Par dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, M. [X] [B] demande au juge de la mise en état :
— de débouter Mme [D] [V] de sa demande d’expertise en l’état de l’absence stricte de toute démonstration de quelconque travaux d’amélioration et alors même qu’elle occupe à titre exclusif l’intégralité des biens susvisés constituant l’actif des successions de leur père et grand-mère,
— de débouter Mme [D] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [D] [V] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, puis la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogée au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en raison de la surcharge de travail du magistrat et du greffe de ce tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, au vu de la nature du litige opposant les parties et des pièces produites, il apparaît indispensable d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les trois biens immobiliers susvisés que Mme [D] [V] ne conteste pas occuper exclusivement, et ce afin de :
— déterminer la valeur vénale de chacun de ces biens, de préciser à quelles dates Mme [D] [V] en a pris possession, et de recueillir tous éléments permettant de déterminer l’état de ces biens à ces dates,
— chiffrer la valeur locative de chacun de ces biens,
— dans le cas où Mme [D] [V] justifierait avoir fait des travaux d’entretien et/ou d’amélioration sur ces biens, recueillir tous éléments permettant d’en déterminer la nature et l’ampleur et chiffrer leur coût et la plus-value éventuelle sur l’évaluation de ces biens.
Mme [D] [V] ayant sollicité sur incident cette mesure d’expertise, il y a lieu de mettre à sa charge la consignation de 6.000 euros y afférante (cette somme tenant compte de l’éloignement de l’un des biens nécessitant des frais de déplacement pour l’expert), étant précisé que le coût final de l’expertise sera inclus dans les dépens sur lesquels il sera ultérieurement statué par le tribunal lors du jugement de l’affaire au fond.
Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à M. [X] [V] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Et, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Leydier, première vice-présidente, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à [O] [K]
[Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.78.00.75
Courriel : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec la mission suivante :
— déterminer la consistance et la valeur des trois biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale existant entre les parties, soit :
1/ une villa “[Adresse 4]” située [Adresse 5] à [Localité 2],
2/ un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2],
3/ une maison située [Adresse 7] à [Localité 3],
— procéder à l’évaluation des biens en donnant une explication du choix des méthodes d’évaluation retenues, exposant explicitement les paramètres d’évaluation retenus, en tenant compte des forces, faiblesses, opportunités et risques au regard de son utilisation et des conditions du marché immobilier dans lequel se situe chaque bien,
— rechercher tous éléments permettant de déterminer à quelles dates Mme [D] [V] a pris possession de ces biens, et recueillir tous éléments permettant de déterminer l’état de ces biens à ces dates et actuellement,
— dans le cas où Mme [D] [V] justifierait avoir fait des travaux d’entretien et/ou d’amélioration sur ces biens, recueillir tous éléments permettant d’en déterminer la nature et l’ampleur et chiffrer leur coût (factures, devis….) et la plus-value éventuelle sur l’évaluation de ces biens,
— chiffrer la valeur locative de chacun de ces biens de façon à permettre au tribunal de fixer une indemnité d’occupation mensuelle,
— fournir tous éléments d’information utiles à la solution du litige, étant rappelé qu’en application des dispositions du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 l’expert judiciaire a désormais la possibilité de tenter de concilier les parties aux fins de les aider à trouver une solution acceptable pour elles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et trois mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un délai de HUIT MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle, avec copie au notaire commis,
DISONS que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que Mme [D] [V] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 6.000 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra consigner la somme totale de 6.000 euros TTC, étant rappelé que les frais d’expertise ont vocation à être intégrés dans les dépens lors du jugement au fond de l’affaire,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai précité, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que les parties devront impérativement se rendre aux convocations de l’expert et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 11 janvier 2027 à 9 heures pour faire le point avec les conseils des parties sur la mesure d’expertise ;
REJETONS la demande d’indemnité formée par M. [X] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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