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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 22 janv. 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYK5
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Dorothée BROCHET
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL
_________________
DEMANDEUR
S.A.R.L. [10], dont le siège social est [Adresse 12] [O] [Adresse 2]
Représentée par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
Comparants
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Juillet 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2025, la SARL [10], société en liquidation, a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] devant le Tribunal judiciaire d’ALENCON.
Par conclusions soutenues à l’audience la SARL [10] en liquidation demande la condamnation conjointe de Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L], en leur qualité d’associés indéfiniment responsables des dettes de la société civile immobilière de [7] 780 934 675 à lui payer :
— 3.736,92 € (3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de proédure civile et 736,92 euros au titre des dépens) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2024,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépequ’elle est habilité ns.
Au soutien de ses demandes la SARL [10] fait valoir qu’elle a obtenu un jugement définitif le 16 avril 2024 contre la SCI de [6] et n’a pu faire exécuter ce jugement compte tenu de l’insolvabilité de cette société. Elle fait valoir qu’elle est habilitée à obtenir un titre exécutoire contre chacun des associés de cette SCI qui sont indéfiniment responsables des dettes de la SCI à hauteur chacun de la moitié des sommes demandées et pour lesquelles la tentative de conciliation n’a pas abouti. Elle précise que toutes les tentatives de recouvrement de ces sommes contre la SCI ont été vaines. Elle se fonde sur les articles 1857 et 1858 du Code civil. Elle expose que les défendeurs ne peuvent obtenir une compensation avec d’autres créances car la compensation ne peut intervenir en l’absence d’identité des parties et en l’absence de créances réciproques. Elle allègue que la créance invoquée concerne la société en participation ([11]) de [6] et non la SCI de [6].
A l’audience, la SARL [10] précise que la SCI de [6] initialement constituée avec le père de Madame [L] n’a pas été renouvelée et s’est donc constituée une société en participation de [6]. Elle ajoute que postérieurement les défendeurs ont créé une SCI de [6] mais qui ne correspond pas à la première SCI qui a disparu.
À l’audience, Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] s’opposent à ces demandes. Ils font valoir qu’ils ne détiennent que 84 parts sur 120 parts de l’immobilière de Lancrel. Ils ajoutent que la [9] [N] leur doit 86 500€ et qu’ils acceptent la déduction de leur dette de 3000 € sur cette somme. Ils font valoir que la locataire devait respecter le bail et payer le loyer. Ils ajoutent que le bail est au nom de l’immobilière de Lancrel et qu’il importe peu qu’il s’agisse de la SCI ou de la [11]. Ils exposent que la locataire doit 86 000 euros et qu’ils sont bien mentionnés dans le jugement. Ils arguent que le jugement est contre la SCI [4] et non contre eux. Ils sollicitent donc la compensation.
DISCUSSION
L’article 1857 du Code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 de ce Code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La SARL [10] verse aux débats :
— Le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 16 avril 2024 condamnant la SCI [4] aux dépens, incluant le coût du commandement et les frais afférents à la saisie conservatoire ainsi qu’à payer à la SARL [9] [N] 3000 € au titre de l’article 700 du code de plusieurs civiles,
— l’état des dépens dressés par [8] contre la SCI [4] pour un total de 736,92 €,
— le certificat d’irrecouvrabilité dressé par [8] le 12 juillet 2024 mentionnant que les gérants déclarent que la société ne dispose pas d’actif et qu’à l’adresse du siège de la société aucun bien saisissable n’est présent,
— le constat d’échec de la tentative de conciliation,
— les lettres de mise en demeure du 24 juillet 2024 adressées aux défendeurs leur demandant le règlement à chacun de la somme de 1874,96 € avec accusé de réception du 27 juillet 2024,
Il résulte du jugement du 16 avril 2024 que la SCI [4], ayant pour associés Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] , est redevable de sommes envers la SARL [9] [N]. Cette dernière démontre avoir vainement poursuivi la SCI [4] en paiement de ces sommes. Elle peut donc se retourner contre chacun des associés qui en application des textes susvisés répondent indéfiniment de ses dettes sociales.
Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] invoquent une compensation avec une dette de la SARL [9] [N] à leur égard.
Cependant, il ressort du jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 3 mai 2022 désormais définitif que la société [5] créée en 1971 n’a pas procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 1er septembre 2002. Elle est par conséquent devenue une société en participation dépourvue de personnalité morale à compter de cette date. Le même tribunal a jugé ainsi que l’immatriculation de la SCI de Lancrel au RCS effectué le 7 avril 2021, soit plus de 18 ans après l’obligation d’immatriculation instituée par la loi NRE, ne peut avoir pour effet de régulariser les actes effectués avant cette immatriculation. Il en résulte que la nouvelle SCI de Lancrel immatriculée par les défendeurs est bien différente de la société en participation de Lancrel propriétaire de l’immeuble loué à la SARL [9] [N].
La créance invoquée par Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] correspond à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 20 novembre 2025 condamnant la SARL [9] [N] à leur payer en leur qualité d’associés de la société en participation société immobilière de Lancrel la somme de 16 557,37 au titre des loyers impayés.
L’article 1347 du Code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la compensation ne sont pas réunies puisqu’il ne s’agit pas des mêmes parties. En effet, la débitrice de la SARL [9] [N] est la SCI [4] (société nouvelle) alors que dans l’arrêt sus-cité Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] sont les créanciers de la SARL [9] [N] en leur qualité d’associés de la société en participation société [5].
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de compensation de Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] .
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme de 3.736,92 €.
Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] ne contestent pas devoir la somme réclamée et n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation puisqu’il n’a pas été fait droit à leur demande compensation. En conséquence, Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] seront condamnés conjointement à payer à la SARL [10] la somme de 3.736,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] supporteront ainsi les dépens conjointement.
En conséquence Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] seront condamnés conjointement à payer à la SARL [9] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE conjointement Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] à payer à la SARL [10] :
— 3.736,92 euros (trois mille sept cent trente six euros et quatre vingt douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024,
— 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de pression civile,
CONDAMNE conjointement Madame [G] [L] née [M] et Monsieur [B] [L] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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