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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 28 ], Société, S.A., Société [ 22 ], Mutuelle [ 29 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 25]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQLX
Jugement du 09 Décembre 2025
Minute n°
[F] [U], [D] [U] NEE [X]
C/
[G] [U], Mutuelle [29], S.A. [28], Société [22], [19], S.A. [16], S.A. [21], Société [18], Société [17]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.12.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 7], Présent
Madame [D] [U] NEE [X]
[Adresse 7], Absente, représentée par Monsieur [F] [U], muni d’un pouvoir
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [23].
Créanciers :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2], Absent
Mutuelle [29]
[Adresse 9], Absente
S.A. [28]
Chez [31] – [Adresse 24], Absente
Société [22]
Chez [31], [Adresse 24], Absente
[19]
[Adresse 11], Absente
S.A. [16]
Chez [Localité 30] Contentieux, [Localité 12], Absente
S.A. [21]
Chez [17], [Adresse 32]
Absente
Société [18]
[Adresse 14], Absente
Société [17]
[Adresse 32], Absente
1
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur et Madame [U] ont saisi le 17 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 15 avril suivant par ladite commission.
Dans sa séance du 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité de leur passif pendant 24 mois.
Par lettre recommandée expédiée le 4 septembre 2025, Monsieur et Madame [U] ont formulé une contestation à l’encontre de cette décision en faisant valoir que suite à une erreur sur le prénom de Monsieur [U], certains créanciers avaient donné des informations erronées concernant les montants à rembourser.
A la diligence du greffe, les époux [U] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [F] [U] a comparu en personne, muni d’un pouvoir pour représenter son épouse. Il ne conteste pas le moratoire mais confirme estimer que la créance de [28] n’est pas juste en raison d’une probable erreur dans son prénom, ayant deux crédits de 3.000 euros auprès de cette société.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les débiteurs ont exercé leur recours contre la décision du 26 août 2025 le 4 septembre suivant, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
2
Sur le bien fondé sur recours
Après avoir repris l’ensemble des relevés des créanciers en présence de Monsieur [F] [U] lors de l’audience, il a pu être constaté qu’aucune erreur ne pouvait résulter de son prénom.
Toutefois, il est constant qu’il existe une erreur sur les sommes dues à la société [28] qui n’ont été retenue que pour la somme de 3.101,05 euros alors que cette somme correspond aux opérations à crédits et qu’il existe également une ligne opérations en plusieurs fois à crédit pour 3.025,66 euros provenant du même contrat.
Il y a donc lieu d’ajouter cette seconde créance de la société [28] au dossier de surendettement des époux [U], le reste sans changement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur et Madame [U] recevables en leur contestation des mesures imposées;
Maintient la décision de la commission de surendettement du 26 août 2025 imposant une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois ;
Dit qu’il y a lieu d’y ajouter une seconde créance de la société [28] pour la somme de 3.025,66 euros sous la référence 4417 854 414 1100 ;
Dit que Monsieur [L] [O] [U] et Madame [D] [X] épouse [U] bénéficieront d’une suspension de l’exigibilité de leurs dettes selon les conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er janvier 2026 ;
Dit que Monsieur [L] [O] [U] et Madame [D] [X] épouse [U] devront :
ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [L] [O] [U] et Madame [D] [X] épouse [U] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
3
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [26] ([27]) géré par la [15] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [L] [O] [U] et Madame [D] [X] épouse [U] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 8] à [Localité 13] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
4
PLAN PROVIOSIRE DE SURENDETTEMENT/ MORATOIRE
DEBITEUR : Monsieur [F] [U] et Madame [D] [U]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 9 décembre [Immatriculation 4]-140
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2026 au 01/12/2028
Effacement
Restant dû fin
[16] / [XXXXXXXXXX06]
1 999,25 €
0,00%
0 €
0 €
1 999,25 €
[17] / [XXXXXXXXXX05]
4 479,62 €
0,00%
0 €
0 €
4 479,62 €
[17] / 43399093901100
978,79 €
0,00%
0 €
0 €
978,79 €
[19] / M03/003
699,91 €
0,00%
0 €
0 €
699,91 €
[20] / 41429008269003
5 505,77 €
0,00%
0 €
0 €
5 505,77 €
[22] / 28989001616704
2 934,96 €
0,00%
0 €
0 €
2 934,96 €
FLOA / 4417 854 414 100
3 101,05 €
0,00%
0 €
0 €
3 101,05 €
[G] [U] / Inconnue
1 200,00 €
0,00%
0 €
0 €
1 200,00 €
[29] / [Numéro identifiant 3]583,19 €
0,00%
0 €
0 €
583,19 €
[17] / 41429008269004
8 289,52 €
0,00%
0 €
0 €
8 289,52 €
[19] / IM3/002
7,05 €
0,00%
0 €
0 €
7,05 €
[16] / 41888179829007
28 474,53 €
0,00%
0 €
0 €
28 474,53 €
CA CONSUMER FINANCE / 56847607262
2 878,53 €
0,00%
0 €
0 €
2 878,53 €
FLOA / 4414 854 414 1100
3.025,66 €
0,00%
0 €
0 €
3.025,66 €
La Greffière La Juge
6
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