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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COUVREX c/ Société COUVREX, S.A. AXA FRANCE IARD, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KUY
N° de minute :
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Partie Intervenante
Société COUVREX
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
PARTIE INTERVENANTE
Société COUVREX
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 septembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/1450, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société TIFFENCOGE, désigné Monsieur [K] [R] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 25 Février 2025, la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE et la Société COUVREX demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 04 Septembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE et la Société COUVREX justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/1450, ayant désigné Monsieur [K] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE et la Société COUVREX communiqueront sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE et la Société COUVREX entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE et la Société COUVREX leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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