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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 juin 2025, n° 24/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0382
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Société UPS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 4 Avril 2025
date des débats : 04 Avril 2025
délibéré au : 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/04069 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPWR
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 3 décembre 2024, Monsieur [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner la Société UPS FRANCE à lui payer la somme de 321,40€ au titre du remboursement d’un téléphone acquis par vente à distance et retourné à son vendeur pour défaut de conformité, lequel n’est jamais arrivé à son destinataire, le transporteur du colis étant la Société UPS FRANCE.
Il sollicite en outre la condamnation de la Société UPS FRANCE au paiement de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Un constat de carence a été établi le 9 octobre 2024 par le conciliateur de justice, le représentant de la Société UPS FRANCE ne s’étant pas présenté à la convocation fixée en vue d’une tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience Monsieur [K] [T] maintient ses demandes.
Il expose avoir passé commande le 3 février 2024 sur un site internet d’un téléphone portable Samsung Galaxy 21 ultra vendu neuf par RAKUTEN pour le prix de 321,40€.
Il affirme que le téléphone reçu présentait un dysfonctionnement et qu’il a informé le vendeur de son intention de le retourner dans le cadre de la garantie de conformité et en qualité de consommateur d’un bien acheté à distance.
Le vendeur lui a adressé un bon de retour pré payé et l’article retourné a été pris en charge par la Société UPS FRANCE le 19 février 2024.
Il déclare avoir été informé que le colis avait été refusé par son destinataire aux motifs qu’il avait été ouvert pendant le transport et livré vide de son contenu.
Il indique avoir déposé une réclamation auprès de la Société UPS FRANCE qui détient toujours le colis litigieux pour obtenir une indemnisation pour « colis endommagé » mais que sa demande est restée sans réponse.
Il sollicite en conséquence le remboursement du téléphone retourné et qui ne lui a pas été remboursé par son vendeur.
Le représentant de la Société UPS FRANCE bien que valablement convoqué par courrier recommandé en date du 13 février 2025 ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’y est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, Monsieur [K] [T] sollicite le remboursement du téléphone portable acquis par vente à distance auprès du vendeur RAKUTEN et retourné aux frais de son co-contractant dans un délai de 14 jours suivant réception du colis pour défaut de conformité de l’appareil.
Monsieur [K] [T] a choisi de porter son action à l’encontre de la Société UPS FRANCE, transporteur choisi par le vendeur du téléphone pour le retour du colis, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L221-15 du code de la consommation que le vendeur du bien est responsable de la livraison à charge pour lui d’exercer une action contre le transporteur choisi.
Il reproche à la société défenderesse transporteur du téléphone litigieux de l’avoir volé au cours du transport, le colis étant parvenu vide de son contenu lors de sa livraison au vendeur du bien RATUKEN.
En l’espèce en l’absence de tout contrat conclu entre le demandeur et la Société UPS FRANCE, Monsieur [K] [T] est tenu de démontrer la faute de la défenderesse ayant généré un préjudice à son encontre.
Or, il ne verse aux débats, outre le bon de retour du bien en date du 19 février 2024 édité et payé par le vendeur, qu’un suivi de livraison du colis retourné comportant son numéro et indiquant que le colis a été pris en charge le 15 février 2024 et refusé par le destinataire le 21 février 2024.
Il verse par ailleurs au débats une photo d’un colis qui semble avoir été ouvert mais qui ne comporte pas le numéro de suivi ni l’indication du destinataire du bien ni même de date.
Il ne justifie pas, par ailleurs du motif du refus du vendeur d’accepter la livraison pour vol du contenu ni que le colis est bien parvenu vide au destinataire alors qu’il avait été adressé contenant un téléphone.
Enfin, Monsieur [K] [T] indique avoir contacté la Société UPS FRANCE afin de déposer une réclamation pour colis volé mais ne verse aucun justificatif de ces échanges, ni courrier adressé à la défenderesse comportant date, adresse et nom des parties ni réponse de celle-ci.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] [T] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la Société UPS FRANCE ayant généré un préjudice à son encontre.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 321,40€ formulée contre la Société UPS FRANCE.
Il y a lieu par ailleurs de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition et rendue en dernier ressort,
Déboute Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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