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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 12 déc. 2024, n° 24/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02866 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCFA
N° MINUTE : 24/01092
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 12 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 01 Février 1984 à [Localité 9] (SURINAME)
comparant en personne assisté de Maître Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 10 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, par laquelle l’Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [R], depuis le 4 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 4 décembre 2024 par le Docteur [P] [T] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 4 décembre 2024 par le Maire de [Localité 7] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [O] [R] et la notification ou l’information donnée à la personne le 5 décembre 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 5 décembre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [O] [R] et la notification ou l’information donnée à la personne le 5 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 décembre 2024 par le Docteur [F] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 6 décembre 2024 par le Docteur [U] [S] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 9 décembre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne le 9 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 9 décembre 2024 par le Docteur [F] [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 décembre 2024, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [R] a été hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 4 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 4 décembre 2024 par le Docteur [P] [T], rédigé au cours d’une garde-à-vue, constatait l’existence de troubles du comportement compromettant la sureté des personnes et portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, nécessitant son admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [O] [R] a été admis via une garde-à-vue pour troubles caractériels et impulsivité et notion de violence avec arme.
Le 4 décembre, le Docteur [C] relevait une présentation et un contact corrects, un discours relevant des réponses à la violence par la violence en s’en orgueillisant et un accueil favorable des conseils à ne pas répondre par la force physique.
Le 6 décembre, le Docteur [S] notait que l’intéressé critique ses passages à l’acte et son impulsivité, survenant dans un contexte d’interprétation et de susceptibilité. Le médecin indiquait que le patient présente un bon contact relationnel, que ses propos sont cohérents et adaptés et que son comportement dans le service est calme.
Les médecins concluaient que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent se poursuivre à temps complet.
Dans l’avis motivé daté du 9 décembre 2024, le Docteur [C] rapportait que l’intéressé reconnaissait avoir interrompu son traitement d’XEPLION, et que l’amélioration de son comportement serait a priori liée à l’effet bénéfique de la réinstauration du traitement antipsychotique.
A l’audience, [O] [R] déclarait aller bien et reconnaissait avoir interrompu son traitement. Il expliquait avoir habituellement une injection tous les 28 jours au CMP d’XEPLION. Il acceptait la poursuite des soins et de l’hospitalisation, disant que cela lui permettait de se reposer.
Le conseil de [O] [R] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [O] [R] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les certificats médicaux et l’avis motivé, l’état mental de [O] [R] impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [R] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 12 décembre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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