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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/52494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52494 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OOU
N° : 8
Assignation du :
01 Avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PLAT D’ETAIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par l’AARPI CABINET [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Charles-Édouard BRAULT , avocat au barreau de PARIS – #J0082
DEFENDERESSE
La S.A.S. WE CLEAN HALLES ET ASTORG
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline MREJEN BERREBY, avocate au barreau de PARIS – #C1962
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707, non-comparant à l’audience de plaidoirie,
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 01 avril 2025, et les motifs y énoncés,
Vu le protocole d’accord transacationnel versé aux débats lors de l’audience du 3 octobre 2025 et les conclusions de demande d’homologation et les conclusions aux fins d’acceptation de la demande d’homologation déposées lors de l’audience ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le2 octobre 2025, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire.
Le sort des dépens de la présente instance a été réglé par le protocole d’accord,chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue non publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Recevons la société INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS ACQUISITIONS en son intervention volontaire ;
Homologuons le protocole d’accord signé le 2 octobre 2025 entre la société du plat d’étain et la société We clean Halles et Astorg, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7] le 07 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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