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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 sept. 2025, n° 22/04291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/04291 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XP3R
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19-21 rue Jules Guesdes 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic :
C/
[H] [K] épouse [N] Madame [N] est diététitienne, [R] [N]
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 avril 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19-21 rue Jules Guesdes 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic :
FONCIA AGENCE CENTRALE
40, rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
DEFENDEURS
Madame [H] [K] épouse [N] Madame [N] est diététitienne
19 rue Jules GUESDES
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Marie-laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1346
Monsieur [R] [N]
19 rue Jules GUESDES
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représenté par Me Marie-laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1346
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 08 septembre 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 19-21 rue Jules Guesdes à ISSY-LES-MOULINEAUX est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [R] [N] et Madame [H] [K] épouse [N] (ci-après les consorts [N]) sont copropriétaires au sein de cet ensemble immobilier.
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, a fait assigner les consorts [N] devant ce tribunal afin essentiellement de les voir condamner à effectuer, sous astreinte, des travaux de remise en état.
Les consorts [N] ont soulevé un incident par conclusions notifiés par voie électronique du 29 décembre 2022 et dont la dernière version date du 10 mai 2023 aux fins de voir le syndicat des copropriétaires déclarer irrecevable en toutes ses demandes et le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté de ces demandes par conclusions d’incident notifiées par voie électronique du 2 mars 2023.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée soulevée par les consorts [N], déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur les consorts [N].
Par voie de nouvelles conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2024, les consorts [N] ont sollicité du juge de la mise en état afin de :
Constater la nullité des pouvoirs du syndic, en conséquence annuler l’assignation.
Selon des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état afin de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Déclarer Monsieur et Madame [N] irrecevables en leur exception de nullité, Débouter Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, Condamner Monsieur et Madame [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur et Madame [N] à aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger bien-fondé »ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
I – Sur la demande de nullité du pouvoir du syndic
Les consorts [N] sollicitent sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile que le juge de la mise en état constate la nullité des pouvoirs du syndic et par voie de conséquence prononce la nullité de l’assignation.
Ils soulignent que le syndic de copropriété ne peut agir contre un copropriétaire que s’il est expressément mandaté par l’assemblée, par une habilitation suffisamment précise quant à l’objet et la finalité du mandat et que la présente situation n’est pas urgente car elle date de 2016.
Ils soutiennent que la résolution n°20, qui a été votée à l’assemblée générale du 13 décembre 2016 et a donné pouvoir au syndic d’appeler une provision de 10.000 euros afin d’engager une procédure judicaire à leur encontre donne une mission indéterminée, vague au syndic et que cette dernière repose sur des postulats faux.
Ils allèguent que le mandat du syndic est modifié dans l’assignation mais que cette modification du mandat entre le procès-verbal et l’assignation ne peut couvrir la nullité de ce mandat, telle qu’elle ressort du procès-verbal de l’assemblée générale. Ils soulignent que le mandat détermine les pouvoirs du syndic et non l’assignation.
Ils prétendent que la demande est parfaitement recevable car la nullité a été soulevée concomitamment aux conclusions sur l’irrecevabilité relative à la chose jugée, par des conclusions séparées, l’une subsidiairement à la première, dans un but logique.
Ils arguent que la demande n’est pas forclose : l’exception de nullité peut être soulevée en tout état de cause, et non pas dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale donnant le pouvoir litigieux au syndic. Ils ajoutent que la nullité est demandée lorsque l’habilitation litigieuse est utilisée, pas avant.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande en soutenant sur le fondement des articles 112 et 74 du code de procédure civile, que les consorts [N] sont irrecevables à soulever cette exception de nullité, qui se trouve couverte par leurs conclusions au fond, en date des 28 décembre 2022 et 10 mai 2023, et leur fin de non-recevoir soulevé par conclusions en date du 29 décembre 2022.
Il conclut également à l’irrecevabilité des consorts [N] à contester le mandat d’agir du syndic car elle repose sur la contestation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 6 septembre 2021 qui n’a pas été initiée dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette assemblée générale conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Or, il souligne que les consorts [N] n’ont pas contesté cette décision dans le délai légal de deux mois, de sorte qu’ils se trouvent forclos dans leur demande de nullité de la résolution n°17.
Il rétorque que le mandat accordé au syndic est suffisamment précis quant aux travaux litigieux et aux personnes à l’encontre de qui l’action est dirigée et l’objet de la demande.
*
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Aux termes de l’article 118 dudit code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon l’article 121 dudit code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Conformément à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi.
L’article 55 du décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967 précise en ce sens que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ».
Il est constant que le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office (Pourvoi n°07-13.236).
Il est également constant que l’assemblée générale peut donner a posteriori son autorisation. Celle-ci doit être donnée avant que le juge statue conformément à l’article 121 du Code de procédure civile (Cass. 3e civ. 27-1-1988 : RDI 1988 p. 389) et avant l’expiration du délai de prescription de l’action.
En l’espèce, la rédaction du dispositif des conclusions d’incident des consorts [N] est particulièrement imprécise quant aux pouvoirs du syndic auxquels ils font référence. La partie motivation des écritures permet de déterminer que les demandeurs à l’incident sollicitent la nullité du pouvoir accordé au syndic par la résolution n°20 adoptée par l’assemblée générale du 13 décembre 2016.
Il convient de noter que l’assemblée générale du 13 décembre 2016 a été annulée en intégralité par jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 13 novembre 2019 suite à l’action menée par les consorts [N] eux-mêmes.
Comme relevé par le syndicat des copropriétaires, l’autorisation donnée au syndic d’engager la présente instance à l’encontre des consorts [N] a été à nouveau accordée lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2021, dont il n’est ni allégué, ni démontré qu’elle aurait été également annulée.
Le mandat octroyé au syndic par l’assemblée générale du 6 septembre 2021 est donc antérieur à l’assignation délivrée aux consorts [N] à l’initiative du syndicat des copropriétaires par acte d’huissier de justice du 5 mai 2022.
Par conséquent, les consorts [N] ne démontrent pas que le syndic soit dépourvu d’un mandat pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, que ce soit lors de l’assignation ou au cours de la mise en état.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 28 novembre 2025 pour conclusions du syndicat des copropriétaires.
II – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les consorts [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [N], condamnés aux dépens de l’incident, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et devront verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [R] [N] et Madame [H] [K] épouse [N] de leur demande,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] et Madame [H] [K] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 19-21 rue Jules Guesdes à ISSY-LES-MOULINEAUX, représenté par son syndic, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] et Madame [H] [K] épouse [N] aux dépens de l’incident,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2025 pour conclusions du syndicat des copropriétaires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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