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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00627 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JRM
N° de minute :
Monsieur [X] [D],
Madame [H] [D]
c/
Syndic. de copro. SDC [Adresse 5]
Représenté par la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D]
Demeurant ensemble
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B237
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 5] -représenté par la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1422, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame [D], désigné Monsieur [R] [N] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 24 février 2025, Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES.
A l’audience du 26 juin 2025, le Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D] justifient d’un motif légitime de rendre communes au Syndic. de copro. SDC [Adresse 5] -représenté par la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes au Syndic. de copro. [Adresse 5] -représenté par la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1422, ayant désigné Monsieur [R] [N] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D] communiqueront sans délai au Syndic. de copro. [Adresse 5] -représenté par la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le Syndic. de copro. [Adresse 5] -représenté par la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndic. de copro. [Adresse 5] -représenté par la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 10 Juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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