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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 5 mai 2026, n° 22/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/04482 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMPL
N° MINUTE : 26/00072
AFFAIRE
[G] [I] [A] épouse [V]
C/
[J] [V]
DEMANDEUR
Madame [G] [I] [A] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie ABIHSSIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1485
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L177
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Maud BEZ, Greffière présente lors des débats et de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Page 1 sur 15
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (92)
ET
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (78)
Mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (75)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
page sur 15
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
DECLARE irrecevable la demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal à titre subsidiaire introduite par Monsieur [J] [V],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 04 janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Madame [G] [A] la somme de
600 000,00 € (six cent mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire,
ORDONNE l’exécution provisoire de ladite prestation compensatoire à hauteur de
300 000,00 € (trois cent mille euros),
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
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FIXE la résidence habituelle de [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18h00 sauf meilleur accord entre les parents,
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été,
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère,
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant,
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil,
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement,
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] [V] à Madame [G] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] à la somme de 800,00 € (huit cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer concernant l’enfant [L],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série
France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent
qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
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— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [G] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus, sous réserve de ce qui a été décidé concernant la prestation compensatoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 05 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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