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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 16 avr. 2026, n° 23/10103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/10103 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBMD
N° MINUTE : 26/00050
AFFAIRE
[W], [H], [K] [V]
C/
[Y] [N] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [W], [H], [K] [V]
34 avenue de la Marne
92160 ANTONY
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Madame [Y] [N] épouse [V]
61 rue Aristide Briand
92160 ANTONY
représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H] [K] [V] et Madame [Y] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 01 septembre 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de Paris 13ème (75), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 21 juillet 2014 par Me [Z] [P], notaire à Paris.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [L], [X], [G] [V], née le 31 mars 2016 à Paris 14ème ;
— [S], [F], [U] [V], née le 25 mars 2019 à Paris 14ème ;
— [I], [D], [R] [V], née le 04 août 2020 à Paris 14ème.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Monsieur [V] a fait assigner Madame [N] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juin 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Suivant ordonnance du 14 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a statué en ces termes :
«
DEBOUTONS Monsieur [V] de sa demande de désignation d’un notaire ;
FAISONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur patrimonial ;
(…………..)
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur familial ;
(….)
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] et par Madame [N] à l’égard de : [L], [S] et [I] ;
(……………)
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : une semaine sur deux,
* chez la mère : du lundi matin des semaines paires (dans l’ordre du calendrier au lundi suivant (semaine impaire) retour en classes (ou 9h) ;
* chez le père : du lundi matin des semaines impaires retour en classes (ou 9h) au lundi suivant (semaine paire) retour en classes (ou 9h) ;
— pour les vacances de Noël/jour de l’an: la première moitié les années impaires chez la mère et les années paires chez le père ;
— pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine chez la mère, la deuxième et la quatrième quinzaine chez le père, les années paires, et inversement les années impaires,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DISONS que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
DISONS que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DISONS que par dérogation à ce calendrier :
— le père recevra les enfants le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30,
— si une fin de semaine comprend l’anniversaire de l’un des parents, il accueillera les enfants sur cette fin de semaine, du vendredi sortie des classes au lundi suivant retour en classe, à charge d’inversion avec la fin de semaine suivante qui sera passée chez l’autre parent ;
— le parent qui accueille un enfant le jour de son anniversaire permettra à l’autre parent de passer au moins une heure avec lui dans la journée, cet horaire étant à déterminer amiablement ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
DISONS qu’à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais courants exposés pour les enfants pendant leur semaine de résidence ;
DISONS qu’à compter de la présente décision les frais d’inscription scolaire (si établissement privé), les frais extra-scolaires (voyages scolaires, activité sportive…), les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, et pour l’autre parent de lui rembourser cette somme dans le mois de présentation du justificatif ; à défaut l’y condamnons ;
DISONS que les frais de cantine et accueil périscolaire seront pris en charge par chacun des parents pour sa semaine de résidence ;
FIXONS la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 (TROIS CENT) euros par mois soit 100 (CENT) euros par enfant,
RAPPELONS que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTISSONS la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
(………..)
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance
(……………)
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, [W] [V] sollicite de :
Le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater que Madame [Y] [N] a gravement violé les principes et devoirs incombant au mariage,
Prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [Y] [N] sur le fondement des articles 242 à 246 du Code Civil,
Allouer à Monsieur [V], la somme de 1€ symbolique en réparation de son préjudice moral au visa de l’article 266 du Code civil,
Subsidiairement, les époux étant séparés depuis le 01.09.2022, soit depuis plus d’un an :
Prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V] / [N] en date 26 juillet 2014, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Juger que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
Juger que Monsieur [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [V] / [N] et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Juger que les donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux se trouvent révoquées de plein droit à compter du prononcé définitif du divorce conformément à l’article 265 du Code civil et que Monsieur [V] n’entend pas exprimer une quelconque volonté contraire à cette disposition,
Juger que Monsieur [V] est créancier de Madame [N] pour la somme de 21.383,58€ et au besoin, CONDAMNER Madame [N] à lui payer la somme de 21.383,58€ au titre de sa quote-part de dépenses communes depuis la séparation en date du 01.09.2022,
Juger que Monsieur [V] est créancier de Madame [N] pour la somme de 6384€ et au besoin Condamner Madame [N] à lui payer la somme de 6384€ en remboursement de sa quote-part de prestations familiales sur la période du 01.10.2022 au 01.10.2024,
Juger que le divorce produira ses effets à la date de séparation de fait, soit au 01.09.2022, date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration en application de l’article 262-1 du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V]/[N], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Juger n’y avoir à lieu au versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre des époux compte tenu de l’absence de disparité résultant de la rupture du mariage ;
A titre subsidiaire :
Fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [V] à Madame [N] à la somme de 9.588,72 € en capital,
Ordonner la compensation des créances en application de l’article 1348 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Confirmer les dispositions de l’Ordonnance rendue le 14.08.2024 en l’absence d’éléments nouveaux,
Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [L], [S] et [I] en application des articles 372 et suivants du code civil,
Fixer la résidence des enfants mineures en alternance au domicile de chacun des parents, comme suit :
— Durant les périodes scolaires :
Les semaines paires, du lundi matin retour en classes (ou à défaut 9h), au lundi matin suivant retour en classes (ou à défaut 9h), chez la mère,
Les semaines impaires, du lundi matin retour en classes (ou à défaut 9h), au lundi matin suivant retour en classes (ou à défaut 9h), chez le père,
— Durant les vacances scolaires : les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ; inversement les années paires, avec un passage de bras durant le jour marquant la moitié des vacances, à 19h au plus tard,
Avec prise en charge des trajets par le parent débutant sa période d’accueil,
Il est par ailleurs précisé que, saut meilleur accord :
Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
Par dérogation, le cas échéant, le père accueille les enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
Juger que Monsieur [V] continuera de verser à Madame [N] la somme de 100€/ mois et par enfant au titre de sa contribution alimentaire paternelle,
Juger que les frais de scolarité (si établissement privé), les frais d’activités extrascolaires, et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié et que les frais de cantine et d’accueil périscolaires seront réglés par chaque parent pour ses semaines d’accueil,
Débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, [Y] [N] sollicite :
Débouter l’époux de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [Y] [N] l’épouse,
Prononcer le divorce des époux [N] [V] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
Dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux,
Débouter Monsieur [W] [V] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [Y] [N],
Prononcer le divorce des époux [N] [V] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
Dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux,
Concernant les effets du divorce sur les époux :
Fixer la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au jour de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil,
Juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,
Juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [Y] [N] aura pu accorder à Monsieur [W] [V] pendant l’union,
Constater la proposition de Madame [Y] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 252 du Code civil, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [V] relatives à la fixation de créances personnelles et de récompenses prétendument dues à l’indivision et l’en débouter en tout état de cause, celles-ci n’étant nullement fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
Juger le cas échéant que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 130.000 € à titre de prestation compensatoire en capital,
Débouter Monsieur [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts formée au visa de l’article 266 du Code Civil.
Sur les enfants :
Dire et Juger que Madame [Y] [N] et Monsieur [W] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants mineures, [L], [S] et [I] ;
Fixer la résidence des trois enfants mineures de manière alternée au domicile des parents de la manière suivante :
* Hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël, une semaine sur deux :
o Chez la mère du lundi matin des semaines paires (dans l’ordre du calendrier), retour en classe (ou 9 heures) au lundi suivant (semaine impaire) retour en classe (ou 9 heures)
o Chez le père, du lundi matin des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier), retour en classe (ou 9 heures) au lundi suivant (semaine paire) retour en classe (ou 9 heures)
§ Pour les vacances de Noël/jour de l’an : la première moitié les années impaires chez la mère et les années paires chez le père ;
§ Pendant les grandes vacances, la première et la troisième quinzaine chez la mère, la deuxième et la quatrième quinzaine chez le père, les années paires et inversement les années impaires
Fixer la résidence des trois enfants mineures de manière alternée au domicile des parents de la manière suivant
— Par dérogation à ce calendrier :
§ La mère bénéficiera sur les semaines de garde du père d’un droit de visite et d’hébergement concernant les 3 enfants une à deux fois par semaine sur le temps du déjeuner les jeudi et/ou vendredi, à charge pour la mère de prévenir le père au plus tard le lundi de chaque semaine concernée.
§ Le père recevra les enfants le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18 heures 30 et la mère le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18 heures 30 ;
§ si une fin de semaine comprend l’anniversaire de l’un des parents, il accueillera les enfants sur cette fin de semaine du vendredi sortie des classes au lundi suivant retour en classe, à charge d’inversion avec la fin de semaine suivante qui sera passée chez l’autre parent ;
§ le parent qui accueille un enfant le jour de son anniversaire permettra à l’autre parent de passer au moins une heure avec lui dans la journée, cet horaire étant à déterminer amiablement :
Juger que chaque parent bénéficie d’appels téléphoniques sur les semaines où les enfants sont chez l’autre parent deux fois par semaine en période scolaire le soir entre 19 heures et 19 heures 45 et sans contrainte horaire durant les périodes de vacances scolaires, selon les disponibilités des parties,
Fixer la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à 450 € par mois (soit 150 € par enfant), indexée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE et pour la première fois le 1er septembre 2025, et au besoin l’y condamner, avec rétroactivité à compter du mois de septembre 2022,
Dire qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dire et juger que chacun des parents assumera directement auprès de l’organisme municipal concerné la part de frais (cantine accueil périscolaire, centre de loisirs) correspondant à ses périodes de garde,
Dire et juger que les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires et activités extrascolaires) et les frais relatifs aux soins médicaux seront partagés par moitié entre les deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent ayant engagé la dépense et après avoir recueilli préalablement l’accord de l’autre s’agissant des frais autres que les soins médicaux,
Juger que chacun des époux conservera à sa charge les frais engagés pour cette procédure,
Juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Les enfants n’ont pas été informés de leur droit à être entendu en raison de l’absence de leur discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il convient donc d’abord d’examiner la demande en divorce sur le fondement de faute présentée par [W] [V] avant d’examiner le cas échéant la demande en divorce présentée par [Y] [N].
Sur la demande en divorce pour faute
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Il est admis que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
En l’espèce, l’époux expose des griefs à l’encontre de son épouse et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de cette dernière.
Au soutien de sa demande, [W] [V] invoque à l’encontre de [Y] [N] son infidélité.
Il produit un échange de sms du mois de juillet sans que l’année apparaisse et dont il convient de relever que la copie de l’impression produite est partiellement illisible. Sur la copie lisible de cet échange, l’épouse mentionne ses « aveux de dimanche », indique être « désolée » et exprime son « besoin de vivre ». Son époux lui répond « je ne sais pas de quoi tu parles pour dimanche j’ai tiré un trait mais je veux que ce soit une envie partager c’est sûr même si cette initimité ne doit pas disparaitre dans notre reconstruction et arrête d’être désolée ».
Aux termes de la plainte du 23 septembre 2022 déposée par [Y] [N] pour violences conjugales et harcèlement moral « depuis mai 2022 » à l’encontre de son époux, elle déclare : « je m’étais rapprochée de quelqu’un avec qui il s’est passé quelque chose. Mon mari s’en est rendu compte ». Elle dépeint un contexte de tensions fortes avec son époux et mentionne notamment la prise par ce dernier d’anti dépresseur, somnifères et également d’alcool.
Elle produit le certificat médical sur réquisition reprenant les déclarations de la victime sur les faits du 21 septembre 2022 ayant entrainé son dépôt de plainte, visant 6 jours d’incapacité totale de travail.
S’agissant de des faits de violences allégués par l’épouse (faits du 21 septembre 2022), l’époux a lui-même déposé plainte le 26 septembre 2022 pour violences par son épouse. Aux termes de sa plainte, il explique qu’au mois de mai 2022 « vers 23h », ne parvenant pas à contacter son épouse alors qu’il se trouvait en déplacement professionnel il a consulté, via l’application dédiée, leurs caméras de surveillance et constaté sur la vidéo l’absence de son épouse. Il a alors constaté ainsi déclaré, en visionnant l’historique des vidéos que, parfois, son épouse ne dormait pas à la maison. Il poursuit en déclarant que face au déni de son épouse, il a consulté son téléphone et a constaté un message d’un homme lui donnant rendez-vous à l’hôtel. Il affirme qu’elle a ensuite reconnu des sentiments pour cet homme et après réflexion son épouse lui aurait annoncé au début du mois de septembre (2022) préférer se séparer.
Il ressort du compte rendu d’enquête que chacun des de [W] [V] et de [Y] [N] est mise en cause et victime des violences dont chacun accuse l’autre. Il en ressort une décision de convocation devant le délégué du Procueur de la Répulique pour contribution citoyenne pour les deux et prescription d’un suivi psychologique concernant l’époux.
L’enquête de voisinage ressortant du procès-verbal d’enquête du 27 septembre 2022 relate les déclaration d’une voisine, laquelle se dit proche des époux [V] en précisant avoir reçu les confidences de l’époux alors que l’épouse s’est éloignée d’eux (le couple de voisins) depuis quelques mois. La voisine déclare que [Y] [N] est heureuse dans sa nouvelle relation extra-conjugale tout en refusant de quitter le domicile conjugal. Elle mentionne le harcèlement moral subi par [W] [V] du fait de cette situation, lequel aurait perdu beaucoup de poids.
Il convient de préciser que si l’épouse soutient que ce sont les tensions dans le couple résultant notamment des absences de l’époux la contraignant à la gestion du foyer seule ainsi que le comportement « rigide sévère et parfois agressif » ayant entrainé son épuisement physique et psychologique et par suite la séparation parentale, les principaux échanges de messages produits traduisant lesdites tensions sont anciens, de 2016 et 2017.
Par ailleurs, si l’épouse ne conteste pas, dans son courriel du 11 février 2025, que son ami vient régulièrement chercher leurs enfants à l’école, elle répond à son époux qu’il en serait de même pour sa nouvelle compagne.
[W] [V] tout en soulignant que la relation adultérine de son épouse est à l’origine de leur rupture au mois de septembre 2022, fait état de sa rencontre avec une nouvelle compagne au mois de mars 2024 et en avoir informé son épouse. Par courriel du 8 mai 2024, il informe son épouse présenter sa nouvelle compagne à leurs enfants.
Il ressort de ce qui précède et notamment de la temporalité des éléments présentés que le manquement au devoir de fidélité de l’épouse est démontré par suite duquel les époux se sont séparés.
S’agissant de la relation de [W] [V], elle intervient un an et demi après la séparation dans le contexte décrit ci-dessus de sorte qu’il ne peut être considéré que cette relation rende intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de faire droit à la demande de [W] [V] sur le fondement de la faute et de déclarer irrecevable la demande de [Y] [N] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce remonte au 1er septembre 2022, dans la mesure où il s’agirait de la date de la séparation des époux. L’épouse ne conteste pas cette date et mentionne dans ses écritures que la séparation est intervenue après plus de 8 ans de mariage.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2022.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il n’est pas justifié d’un tel désaccord subsistant en l’espèce.
Il n’est par ailleurs pas justifié d’une complexité particulière des opérations de liquidation-partage de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et de procéder à la désignation d’un notaire. Il appartiendra aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
La demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doit être déclarée irrecevable.
Aussi il convient de déclarer irrecevables les demandes de l’époux quant au remboursement des dépenses communes depuis la séparation.
S’agissant du remboursement des prestations sociales, il n’appartient pas au juge des affaires familiales de statuer sur l’attribution de prestations familiales dont l’attribution répond à des critères propres. La demande sur ce point sera également déclarée irrecevable.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 prévoit : "La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux ;
L’époux sollicite la condamnation de son épouse à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 130.000 euros sous forme de capital excipant d’une disparité de revenus
Sur les ressources et charges actuelles des époux :
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 août 2024 ce qui suit :
«
Sur la situation financière des parties
Les deux parties ayant versé aux débats les informations nécessaires sur leurs revenus 2023, ces derniers seront pris en compte en tant que plus représentatifs des revenus réels moyens lissés sur une année, par préférence aux revenus 2024 moins représentatifs à ce stade de l’année.
Madame [N], en qualité de responsable RH, a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 4.221 euros selon bulletin de salaire de décembre 2023. Elle reçoit de la CAF 338 euros d’allocations familiales et 193 euros de complément familial.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 1.446 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Elle justifie de 320 euros mensuels d’impôt sur le revenu en moyenne (prélèvement à la source 2023) et d’une mensualité de crédit voiture de 186 euros.
Monsieur [V] est directeur général de la SASU CODEHO, exerçant une activité de conseil. Il a perçu des revenus mensuels nets de 4.394 euros au regard des mentions de son avis d’impôts 2023.
S’il verse aux débats le jugement du juge aux affaires familiales d’Evry en date du 25 août 2011 fixant une pension alimentaire de 350 euros par mois et par enfant concernant ses deux premiers enfants, il ne justifie nullement du versement effectif à ce jour, 13 ans après, d’une pension de ce montant pour l’enfant [T], qu’il invoque dans ses charges.
Aucune des autres et nombreuses charges invoquées dans son tableau récapitulatif n’est justifiée par des pièces.
Il acquitte a minima des charges courantes. "
Depuis l’ordonnance rendue le 14 août 2024, il ressort que la situation des époux actualisée est la suivante selon les éléments produits :
*[W] [V] travaille en qualité de Président Directeur Général de la SAS CODEHO (Siren 887 9132 598 RCS Nanterre) et justifie percevoir :
— selon son bulletin de salaire du mois de mars 2025, un montant cumulé net imposable de 18.980,67 euros soit mensuellement 6.326,89 euros, lequel comprend les avantages en nature en l’occurrence le logement et le véhicule.
Ainsi, il ressort au titre de ce mois de mars 2025 un revenu net imposable de 3369,77 euros auquel s’ajoute les avantages en nature du logement de fonction soit 2508,54 euros et du véhicule soit 310,85 euros.
L’avis d’imposition des revenus 2024 vise la perception d’un montant net cumulé de 52.738 euros soit mensuellement 4.394,83 euros pour un impôt sur le revenu annuel de 218 euros.
La SAS CODEHO est Président de la SAS PARALLEL HOSPITALITY ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis du 22 février 2025, la SAS PARALLEL HOSPITALITY étant directeur général de la SAS HOTEL DES LISSES ayant elle-même comme Président la SA 123 INVESTMENT MANAGERS présentée par [W] [V] comme un fonds d’investissement.
Suivant note du cabinet d’expertise comptable du 4 avril 2025 il est fait état au titre de l’exercice 2024 d’un résultat comptable de la SAS CODEHO de 73.245 euros, sans distribution de dividendes. L’épouse souligne que ce résultat s’ajoute au report à nouveau de 114.513 euros.
Suivant courriel du cabinet d’expertise comptable du 2 avril 2025 est exposé au titre du 1er exercice (août 2023/décembre 2024) de la SAS HOTEL DES LISSES un résultat négatif de 306.033 euros.
[Y] [N] pointe le montant du capital social de la SAS HOTEL DES LISSES de 4.000.000 euros ainsi que les charges d’exploitation constituées des honoraires de la présidence de 132.740 euros et des honoraires exceptionnels de 249.944 euros, sans justification de la rémunération des dirigeants.
Elle excipe l’opacité des revenus de son époux au travers de ces différentes personnes morales.
De ce qui précède, il convient de considérer que si [W] [V] produit les justificatifs de ses revenus au titre des années 2025 et 2024, et par ailleurs si une société est en droit de ne pas distribuer de dividendes au titre d’un exercice, l’effectivité des revenus que [W] [V] pourrait percevoir des sociétés susvisées n’est pas aisée à appréhender.
Aux termes de sa déclaration sur l’honneur , il fait état d’un montant de dividendes au titre de l’année 2021 de 100.100 euros et évalue par ailleurs les « parts de société » à 1000 euros.
Il convient de relever que l’évaluation de la prestation compensatoire effectuée par le notaire (non datée) mentionne un revenu annuel de 171.341,40 euros sur les 3 dernières années (moyenne des salaires des trois derniers mois (net imposable ou net fiscal) auquel s’ajoute le résultat moyen de la société 2022 et 2023 hors avantage en nature.
Au titre de ses charges, outre les charges courantes, [W] [V] expose :
— un impôt sur le revenu prélevé à la source de 397,25 euros ainsi visé dans son bulletin de paie du mois de mars 2025,
— 170 euros mensuel concernant la cantine et les frais périscolaires des enfants du couple,
— 85 euros concernant le coût de la psychomotricienne de [L],
— la pension alimentaire versée à [Y] [N] pour ses trois enfants à hauteur de 300,00 € par mois. A l’inverse, il convient de considérer que la pension alimentaire excipée au profit de ses deux enfants d’un premier lieu n’est pas justifiée, l’attestation de la mère de ces derniers ne sauraient suffire. Cette charge n’apparait en effet pas sur l’avis d’imposition.
Soit des charges mensuelles hors charges courantes, s’élevant à la somme totale de 952,25 €
[W] [V] produit par ailleurs une reconnaissance de dette suivant acte authentique du 21 février 2023 pour un montant de 31.200 euros consenti par ses parents. Il apporte aucune précision quant au calendrier et aux modalités de remboursement de cette dette. Aucune échéance de remboursement figure dans son tableau de charges.
— La situation de [Y] [N] est la suivante :
[Y] [N] , responsable des ressources humaines justifie percevoir :
— un revenu mensuel moyen net imposable de 4193,84 € sur la base de son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 au regard du montant net imposable cumule (50.326,09 euros). Au titre de ce mois ci le net à payer s’élève à 3.358,41 euros après un prélèvement à la source de 354,28 euros (9,10%),
— des prestations sociales à hauteur de 362,70 € par mois
soit des ressources mensuelles s’élevant à la somme totale de 4?556,54 €
Au titre de ses charges et outre les charges courantes, [Y] [N] justifie supporter :
— un loyer dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 1464,00 €
— une échéance de remboursement mensuelle du crédit souscrit pour l’achat du véhicule de 186,53 euros
— des frais afférents aux enfants, cantine et périscolaire s’élèvent à la somme de 360,00 €
— un impôt prélevé à la source à hauteur de 205,94 € par mois
soit des charges mensuelles s’élevant à la somme totale de 2.186,47 €
Elle mentionne dans sa déclarations sur l’honneur de deux emprunts familiaux, d’un montant de 14.500 euros provenant de sa tante, laquelle en atteste, et de 5.000 euros par ses parents, lesquels en atteste. Elle ne fait état à ce stade d’aucune échéance de remboursement de ces crédits dont les modalités ne sont pas précisées.
Elle déclare vivre seule.
Elle ne fait état d’aucun patrimoine ou épargne.
Il ressort des débats que le domicile conjugal a été cédé et le solde du prêt remboursé, le surplus soit 156.537,58 euros étant séquestré chez le notaire lequel procédera à la répartition du prix de cession entre les époux.
L’époux mentionne également un compte joint ouvert auprès de la Banque Postale et des comptes bancaires au nom de chacun des époux.
Aux termes de sa déclaration sur l’honneur, il fait état de valeurs mobilières dépendant de la communauté pour un montant total de 10.000 euros
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la disparité est plus notable s’agissant des revenus des époux, celui de l’époux étant sensiblement supérieur ainsi qu’il est exposé ci-dessus. Il convient de relever que l’époux reconnait que cette disparité a existé durant le mariage.
Aussi, il apparaît, au détriment de [Y] [N], une inégalité, du fait de la rupture du lien conjugal.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l’article 271 du code civil.
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
En l’espèce, le mariage a duré 11 années, dont environ 8 années de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue.
[W] [V] est âgé de 49 ans, tandis que [Y] [N] est âgée de 43 ans.
Concernant l’état de santé des époux, il n’est pas fait état de difficultés.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune
Il ressort des éléments du débat que l’épouse travaillait durant la vie commune à temps partiel, ne travaillant pas le mercredi pour s’occuper des enfants. En contraste, il ressort des éléments produits une intense activité professionnelle et des déplacements occasionnés par l’activité de l’époux.
[Y] [N] produit son estimation de retraite mentionnant pour un départ à 62 ans un montant de 2.381,25 euros bruts mensuellement et pour un départ à 67 ans un montant de 2.438,49 euros.
[W] [V] ne produit pas d’éléments concernant son estimation de retraite.
Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de l’épouse.
En conséquence, et compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leurs choix dans l’intérêt de leurs enfants, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu’en revenus, mais également de l’équite au regard des circonstances de l’espèce il convient de condamner [W] [V] à payer à [Y] [N], la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital.
Sur les dommages intérêts en application de l’article 266 du code civil
Il résulte de l’article 266 du code civil que sans préjudice de l’application de l’article 270 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, l’époux sollicite la somme de 1 euro à ce titre.
Au soutien de sa demande, il expose le préjudice moral subi caractérisé par les circonstances de la rupture.
Pour autant, l’époux ne démontre pas avoir subi du fait de la dissolution du mariage des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur les mesures concernant les enfants
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence des enfants mineurs
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
L’accord des parents apparaissant respectueux de l’intérêt des enfants et de la pratique actuelle, leur résidence sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, dans les termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
[Y] [N] sollicite une dérogation supplémentaire pendant la semaine de garde du père pour un déjeuner avec les trois enfants une à deux fois par semaine en prévenant le père le lundi, et se dit ouverte à la réciprocité au profit du père s’il le demande.
Si elle fait état d’un accord sur ce point avec ce dernier résultant de la médiation familiale, [W] [V] ne sollicite pas cette modalité.
Par suite, dans la mesure où la pratique de la résidence alternée résultant de l’accord des parents ne fait apparaitre aucun incident, qu’une modification concernant les 3 jeunes enfants en semaine pourrait complexifier l’organisation les concernant et perturber leurs repères dans le cadre de cette alternance, cette demande sera rejetée tout en rappelant que les modalités d’accueil sont fixées sous réserve d’un meilleur accord parental.
Pour les mêmes raisons, il sera rejetée la demande de fixation d’appel téléphonique bi hebdomadaires en rappelant toutefois les droits et devoirs afférents à la communication parents-enfants dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, lesquels seront précisés au dispositif de la présente décision,
En revanche, cette demande sera accueillie pendant les grandes vacances scolaires par un appel téléphonique hebdomadaire selon un horaire convenue entre les parents.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
La situation des parties a été exposée ci-dessus.
En considération de cette situation, de la pratique et de la résidence alternée, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de [W] [V] à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cent euros) par mois sans que les circonstances de l’espèce ne justifient une rétroactivité telle que demandée au mois de septembre 2022.
Il convient par ailleurs conformément à l’accord des parties de maintenir également le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires selon les modalités fixées aux termes de l’ordonnance du 14 août 2024.
S’agissant des frais de cantine et d’accueil périscolaire, chacun des parents assumera directement auprès de l’organisme municipal concerné la part de frais correspondant à sa période d’accueil.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Le divorce étant prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, celle-ci supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire ; que toutefois, elle peut l’être en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En outre, en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il sera dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
[W] [H] [K] [V]
né le 8 septembre 1976 à NEVERS (58)
ET
[Y] [N]
née le 12 octobre 1982 à PARIS 13
Mariés le 26 Juillet 2014 devant l’officier d’état civil de PARIS 13
Aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2022,
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ,
DECLARE l’époux irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DECLARE l’époux irrecevable en sa demande tendant au remboursement des dépenses communes depuis la séparation de fait,
DECLARE l’époux irrecevable en sa demande tendant au remboursement par l’épouse des prestations familiales perçues par la Caisse d’Allocations Familiales,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [V] à payer à [Y] [N] la somme de 20.000 (Vingt mille) euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE l’époux de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
— hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : une semaine sur deux,
* chez la mère : du lundi matin des semaines paires retour en classes (ou 9 heures) au lundi suivant (semaine impaire) retour en classes (ou à défaut 9h) ;
* chez le père : du lundi matin des semaines impaires retour en classes (ou 9h) au lundi suivant (semaine paire) retour en classes (ou 9h) ;
— pour les vacances de Noël/jour de l’an: la première moitié les années impaires chez la mère et les années paires chez le père avec un passage de bras le jour marquant la moitié des vacances au plus tard à 19h ;
— pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine chez la mère, la deuxième et la quatrième quinzaine chez le père, les années paires, et inversement les années impaires, avec un passage de bras le jour marquant la moitié des vacances au plus tard à 19h ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que par dérogation à ce calendrier :
— le père recevra les enfants le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30,
— si une fin de semaine comprend l’anniversaire de l’un des parents, il accueillera les enfants sur cette fin de semaine, du vendredi sortie des classes au lundi suivant retour en classe, à charge d’inversion avec la fin de semaine suivante qui sera passée chez l’autre parent ;
— le parent qui accueille un enfant le jour de son anniversaire permettra à l’autre parent de passer au moins une heure avec lui dans la journée, cet horaire étant à déterminer amiablement ;
OCTROI à la mère le droit à un appel téléphonique bi hebdomadaires pendant les vacances estivales lors de l’accueil chez le père selon un horaire convenue entre les parents ;
REJETTE la demande de fixation d’un appel téléphonique bi hebdomadaire hors des vacances estivales ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par messages courriels ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE la mère de sa demande d’un temps de déjeuner pendant la semaine d’accueil de l’autre parent sauf meilleurs accord parental ;
DIT que chacun des parents assumera les frais de cantine et d’accueil périscolaire directement auprès de l’organisme municipal concerné la part de frais correspondant à sa période d’accueil ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais d’inscription scolaire (si établissement privé), des frais extra-scolaires (voyages scolaires, activité sportive…), des frais de santé non remboursés à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, et pour l’autre parent de lui rembourser cette somme dans le mois de présentation du justificatif ; à défaut l’y CONDAMNE,
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les charges exposées pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile;
MAINTIENT la pension alimentaire due par [W] [V] à [Y] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (trois cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 16 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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