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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE-ET-VILAINE ( CPAM D' ILLE-ET-VILAINE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Frédéric LE BONNOIS #L299Me Juliette BARRÉ #P141Me [U] [K] #D1080+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/00746
N° Portalis 352J-W-B7G-CYV5M
N° MINUTE :
Assignations des
2 et 12 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la S.E.L.A.R.L. CABINET RÉMY LE BONNOIS, agissant par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la S.C.P. NORMAND & ASSOCIÉ, agissant par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE (CPAM D’ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1080,
et par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Décision du 20 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00746 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYV5M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier, lors des débats
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 2 octobre 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2018, les sociétés WIOSS WITRON et LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ci-après ITM) assurée auprès de la SA GENERALI IARD, ont conclu un « contrat cadre de maintenance pour système automatisé », dont l’article 6 précise que la maintenance des équipements de marque WITRON consiste essentiellement en une maintenance sur site, cette maintenance étant soit préventive (article 7.2), soit curative (article 7.3), adaptative ou évolutive (article 7.4). Dans ce cadre, WIOSS WITRON était en charge de la maintenance des équipements de travail de la société INTERMARCHE d'[Localité 7] en Ille et Vilaine.
Le 28 octobre 2019, à 13H46 monsieur [N] [F] a été victime d’un accident de travail alors qu’il effectuait une opération de maintenance sur le site de la société INTERMARCHE d'[Localité 7] alors qu’il réalisait une opération de maintenance pour le compte de la société WIOSS WITRON dont il était salarié. Alors qu’il intervenait sur un dépalettiseur défaillant et plus particulièrement qu’il retirait un surplus de graisse sur les chaînes, la machine a entraîné le tissu utilisé par monsieur [F] pour le nettoyage, puis ses doigts sous les roues dentées de l’appareil. Monsieur [F] a été amputé de la première phalange de quatre doigts de la main droite.
L’accident a, en interne, donné lieu à une recherche des causes menée conjointement par la société ITM, entreprise d’accueil au sens des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail et la société WIOSS WITRON, société extérieure au sens des dispositions précitées.
L’équipement de travail en cause dans l’accident a été vérifié par la société DEKRA, organisme agréé qui a déposé un rapport définitif le 6 novembre 2019.
Une enquête pénale a également été ouverte et confiée à la gendarmerie ; monsieur [F] a le 29 novembre 2021 été avisé par les services du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes du classement de l’affaire en l’absence de caractérisation d’infraction pénale.
Par courrier daté du 9 juin 2021, l’inspection du travail a informé monsieur [F] qu’à l’issue de son enquête, elle n’avait constaté aucune infraction au code du travail et plus particulièrement aux règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves (annexe 1, article R. 4312 du code du travail).
Sollicitée par la victime, la SA GENERALI IARD a refusé de reconnaître la responsabilité de son assurée recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
C’est dans ces circonstances que monsieur [F] a entendu exercer devant le tribunal judiciaire de Paris une action directe à l’encontre de la SA GENERALI IARD, assureur responsabilité civile de la société ITM ; à cette fin assignation a été délivrée les 2 janvier 2023 et 12 janvier 2023 à la SA GENERALI IARD et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET- VILAINE (CPAM D’ILLE-ET-VILAINE).
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2024 ici expressément visées, monsieur [F] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1242, alinéa 1er et 5 du Code civil,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu la jurisprudence,
Juger que Monsieur [N] [F] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 28.10.2019. Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions. Rejeter les demandes, fins et conclusions de GENERALI dès lors qu’elles sont contraires. Désigner tel expert médical qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière. Condamner GENERALI à payer à Monsieur [N] [F] les indemnités suivantes : 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, 6 000,00 € à titre de provision ad litem 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC A titre subsidiaire, laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens dans l’attente de la liquidation des préjudices de Monsieur [N] [F]. Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale. Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM D’ILLE ET VILAINE. Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par GENERALI en sus de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023 ici expressément visées, la CPAM demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal,
Vu l’article 1242 alinéa 5 du code civil
Déclarer la société INTERMARCHE, entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [F] du fait son préposé,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil
Déclarer la société INTERMARCHE, entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [F], en sa qualité de gardienne de la chose objet de son dommage,
En tout état de cause,
Vu l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale
S’entendre la société GENERALI IARD condamner à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 48 624,72 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
S’entendre la société GENERALI IARD condamner à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner la société GENERALI IARD à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner le mêmes, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Voir ordonner l’exécution provisoire. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2024 ici expressément visées, la SA GENERALI IARD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
Recevoir la compagnie Generali Iard en ses conclusions et l’y dire bien fondée ; Débouter Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [N] [F] à régler à la compagnie Generali Iard la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [N] [F] aux dépens. »Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est, avant tout développement au fond précisé que si monsieur [F] demande au tribunal de l juger « recevable et bien fondé » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
Sur l’action formée par monsieur [F] à l’encontre de la SA GENERALI IARD, assureur de ITM
Sur l’application des dispositions de l’article 1240 alinéa 5 du code civil
A l’appui de ses demandes, monsieur [F] soutient à titre principal que monsieur [X], salarié d’ITM était aux commandes du dépalettiseur lors de la survenue de l’accident, qu’il avait suivi des formations lui permettant de manipuler l’appareil et qu’il est passé du mode ajustement au mode manuel sans l’avertir, ce qui a eu pour effet d’accélérer le rythme de fonctionnement des chaînes de l’appareil et d’entraîner le tissu dans l’engrenage. Monsieur [F] soutient que le passage du mode ajustement au mode manuel résulte du compte-rendu d’accident dressé par ITM. Monsieur [F] ajoute que le mode ajustement est spécifiquement fait pour intervenir sur la machine en toute sécurité et qu’en changeant de mode, monsieur [X] a commis une faute d’imprudence engageant la responsabilité de son commettant et que la SA GENERALI IARD doit en conséquence l’indemniser des dommages subis.
La CPAM s’associe aux moyens et arguments susvisés.
La SA GENERALI oppose que l’engagement de la responsabilité d’ITM suppose la démonstration d’une faute de monsieur [X], préposé, et que cette faute n’est en l’espèce rapportée d’aucune manière, le fait que monsieur [X] ait modifié le mode du dépalittiseur n’étant pas établi, le lien entre un éventuel changement de mode et la survenance de l’accident n’étant en outre pas établi. La première cause de l’accident est en outre selon la SA GENERALI le non-respect de la procédure de consignation par monsieur [F] lequel, pressé de terminer avant de débaucher à 14 heures, a, plutôt que de faire appel à un autre technicien de la société WIOSS WITRON comme l’impose les règles de sécurité, sollicité monsieur [X], salarié d’ITM sans compétence pour intervenir en maintenance. Selon la SA GENERALI, monsieur [F] aurait encore méconnu les règles de sécurité en utilisant, non une bobine d’essuyage industriel qui se déchire lorsqu’elle est prise dans une chaîne en mouvement, mais un tissu qui ne présente pas cette caractéristique.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’alinéa 5 de l’article 1242 précise : « Les maîtres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposé dans les fonctions auxquels ils les ont employés. »
En application de ce dernier texte, lorsqu’un préposé utilise une chose dans l’exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l’origine du dommage, la garde appartient au commettant ; le préposé ne peut être considéré comme gardien de la chose que lorsqu’il est démontré qu’il a agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Il est ensuite de jurisprudence constante que le déclenchement de la responsabilité du commettant suppose la preuve d’une faute du préposé et en dehors des cas où le dommage résulte du fait d’une chose qui en a été l’instrument la responsabilité du commettant ne peut être engagée pour un simple fait causal non fautif.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est en l’espèce constant que monsieur [X] est salarié de la société ITM assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Il est tout aussi constant que monsieur [X] était aux commandes du palettiseur à 13h46 le 26 juin 2018, au moment de l’accident.
Le compte-rendu d’accident du travail dressé par ITM relate l’historique de la machine :
« 13h44min30s : [R][F] est entré dans l’enceinte de la machine du côté droit et a fermé la porte
13h44min34s : le bouton d’acquittement du défaut situé à l’extérieur de l’enceinte a été acquitté [B][X] ne se rappelle plus s’il a acquitté le défaut
[R][F] a demandé à [B][X] d’appuyer sur le bouton pour faire avancer la chaîne
Début des impulsions en mode ajustement réalisé par [B][X]
13h45min52s : passage en mode manuel. [B][X] ne se rappel (sic) pas être passé en mode manuel
13h46min42s à 13h46min44s : impulsions en mode manuel. Le chiffon a été entraîné dans le pignon (…) [R][F] et [B][X] a immédiatement arrêté d’appuyer ».
Figure au compte-rendu une photographie du pupitre de commande de la machine où l’on peut constater que les boutons de passage en mode ajustement (1) et en mode manuel (2) sont côte à côte, que les boutons (3) et (4) doivent être maintenus ensemble pour le mode ajustement et que le bouton (3) doit être maintenu pour le mode manuel, étant précisé au rapport que le mode « ajustement » utilisé pour le réglage et le « débogage » fonctionne à vitesse réduite, « pas à pas » et que le mode « manuel » permet de réaliser des séquences à vitesse normale.
Il résulte de ces premiers éléments qu’à 13h44min34s, monsieur [F] a « demandé à monsieur [X] d’appuyer sur le bouton pour faire avancer la chaîne ». Il n’est pas indiqué que monsieur [F] aurait plus spécifiquement demandé à monsieur [X] d’activer le bouton de passage en mode ajustement (1) pour faire avancer la chaîne à vitesse réduite.
Or il est constant que monsieur [X] est, non pas technicien de maintenance, mais conducteur process automatique ; si donc monsieur [X] connaît la machine et a vraisemblablement suivi des formations concernant sa conduite, il n’est ni technicien de maintenance, ni moins encore employé habilité à la lubrification des chaînes. Il ne dispose donc pas de compétence en matière de maintenance du dépaléttiseur.
Dès lors une erreur consistant à appuyer sur le mauvais bouton ne saurait en soi être qualifiée de fautive, étant au surplus relevé que la consigne donnée par monsieur [F] apparait assez imprécise (« appuyer sur le bouton pour faire avancer la chaîne »).
Si le mode « ajustement » est comme l’expose monsieur [F] spécifiquement fait pour intervenir sur la machine en toute sécurité, s’il existe donc bien un lien de causalité (au demeurant non exclusif au regard du rôle par ailleurs joué par le tissu utilisé par monsieur [F]) entre l’utilisation du mode normal et l’accident, la connaissance de ce fait et ses conséquences est celle d’un technicien de maintenance tel que monsieur [F], non d’un conducteur comme monsieur [X].
Il est sur ce point relevé que le rapport stigmatise un double non-respect par monsieur [F], à savoir :
non-respect de la procédure de consignation avant intervention, non-respect de la procédure de graissage du fait de l’utilisation d’un chiffon.
En effet, la fiche de poste « Tension / lubrification des chaînes » WITROI, après avoir rappelé les risques notamment en termes de « happemement, écrasement, cisaillement des membres », mentionne au titre des mesures de protection à prendre :
protection technique : « lors de l’entretien, l’élément de mécanutention doit être arrêté en sécurité, puis doit être sécurisé contre toute remise ne service (interrupteurs LAC, principal ou en débranchant un connecteur du moteur), protection organisationnelle : les travaux d’entretien doivent être exclusivement être confiés à des employés habilités, lorsqu’il y a un excédent de lubrifiant, il faut le ramasser de manière appropriée et toujours machine à l’arrêt (…) ».
Or monsieur [X] n’est pas un employé habilité à la lubrification des chaînes dont l’entretien a précisément été confié par ITM à la société WIOSS WITRON.
Au regard de l’ensemble de ces éléments aucune faute ne saurait être imputée à monsieur [X] ; en l’absence de fait générateur de la responsabilité, celle d’ITM ne saurait être retenue sur le fondement de l’article 1240 alinéa 5 du code civil et la garantie de la SA GENERALI IARD mobilisée de ce chef. Monsieur [F] sera débouté du chef de cette demande sans qu’il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation sur ce fondement.
A titre subsidiaire sur l’application des dispositions de l’article 1240 alinéa 1 du code civil
A titre subsidiaire, monsieur [F] entend voir la responsabilité d’ITM reconnue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ; il rappelle que le propriétaire, en l’espèce ITM est présumé être le gardien de la chose, que lui-même ne peut juridiquement en sa qualité de salarié avoir la qualité de gardien du dépalettiseur, que la société WIOSS WITRON ne peut pas non plus revêtir cette qualité puisqu’elle n’était pas présente sur le site. Monsieur [F] entend enfin faire valoir que qu’aucune clause du contrat de maintenance ne prévoit un transfert de la garde.
La CPAM s’associe aux moyens et arguments susvisés.
La SA GENERALI IARD oppose que la présomption selon laquelle le propriétaire de la chose en est le gardien est une présomption simple ; qu’en l’espèce l’accident est intervenu dans le cadre d’une opération de maintenance laquelle a eu pour effet de transférer la garde au mainteneur, soit la société WIOSS WITRON, la garde étant alternative impliquant une maîtrise de la chose, un pouvoir d’usage, de contrôle, de direction sur elle, même temporaire et qu’en l’espèce seule la société WIOSS WITRON, avait par l’intermédiaire de ses salariés la possibilité d’intervenir sur le dépalétiseur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant que le propriétaire est présumé être le gardien de la chose ; il est tout aussi constant que cette présomption est simple et que la garde peut être transférée et qu’un tel transfert nécessite que le bénéficiaire du transfert ait la maîtrise de la chose, le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction sur cette dernière.
En revanche le transfert de la garde ne résulte pas d’abord de dispositions juridiques et en l’occurrence contractuelles comme tente de le faire valoir monsieur [F], mais de circonstances de fait tenant à un pouvoir effectif d’usage, de contrôle, de direction sur la chose ; l’absence de stipulation relative au transfert de la garde au contrat de maintenance est donc indifférent ; ce moyen est inopérent.
Au cas présent, les sociétés WIOSS WITRON avaient conclu un contrat de maintenance pour système automatisé, l’article 6 précisant que la maintenance des équipements de marque WITRON consistait essentiellement en une maintenance sur site. En application de ce contrat, la société WIOSS WITRON est le 28 octobre 2019, intervenue sur le site de l’INTERMARCHE d'[Localité 7] en Ille-et-Vilaine et que c’est à l’occasion de ces opérations qu’à 13H46 monsieur [N] [F], salarié de la société WIOSS WITRON a été victime de l’accident en cause.
A 13h44min34s, c’est monsieur [F] salarié de la société WIOSS WITRON qui a demandé à monsieur [X] d’appuyer sur le bouton pour faire avancer la chaîne ; dans son audition par les services d’enquête monsieur [F] déplore d’ailleurs que monsieur [X] n’ait pas correctement exécuté l’ordre qu’il lui aurait. Au moment des opérations de manutention par la société WIOSS WITRON, ITM avait donc perdu la maîtrise du dépalétiseur, le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction sur celui-ci.
Si c’est à juste titre que monsieur [F] rappelle qu’il ne peut juridiquement en sa qualité de salarié avoir la qualité de gardien du dépalettiseur, en revanche c’est à tort qu’il soutient que la société WIOSS WITRON n’était pas présente sur le site puisqu’elle l’était en réalité par sa propre, monsieur [F] étant salarié de cette société.
Il s’évince de ces éléments qu’au moment de l’accident à 13h46 le 28 octobre 2019, la garde du dépalitiseur avait été transférée à la société WIOSS WITRON ; dès lors la responsabilité d’ITM ne saurait être retenue à l’encontre d’ITM au titre de la responsabilité du fait des choses et la garantie de la SA GENERALI IARD recherchée sur ce fondement.
Monsieur [F] ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA GENERALI IARD.
Il en est de même de la CPAM.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [F] qui succombe, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil et à celui de la CPAM.
Pour les mêmes motifs, monsieur [F] devra payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, les parties et notamment la CPAM étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [N] [F] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM) ;
DEBOUTE la CPAM D’ILLE-ET-VILAINE de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM) ;
CONDAMNE monsieur [N] [F] à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des conseils des parties succombantes ;
CONDAMNE monsieur [N] [F] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM et monsieur [N] [F] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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