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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/56354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56354
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWEI
N° : 2MF/CA
Assignation du :
19 septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé ANDRÉ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]/France
représentée par Maître Benjamin Saidon, avocat au barreau de PARIS – #D1885
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Gwendoline Moreno, avocat au barreau de PARIS – E0663
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Madame [J] [I] et Monsieur [B] [N] sont propriétaires indivis pour moitié chacun de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5].
Par ordonnance du 4 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Selasu [7] représentée par Maître [X] [D] [G] en qualité de représentant de l’indivisaire défaillant Madame [J] [I] jusqu’à la réalisation des opérations de partage pour une durée de 6 mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Madame [J] [I] a assigné en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [B] [N] aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 4 juin 2025 et la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, Madame [J] [I] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [I] expose que rien ne justifiait qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, que les conseils de chaque partie échangeaient sur le sort du bien indivis, et que le dépôt par Monsieur [N] d’une demande d’administrateur judiciaire en lieu et place d’un indivisaire défaillant avait en réalité pour unique objectif de ne pas tenir compte de ses remarques.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [B] [N] sollicite voir écarter la pièce adverse n° 6 des débats, le débouté de Madame [J] [I] et reconventionnellement la prorogation de la mission de l’administrateur judiciaire pour une nouvelle période de 4 mois, outre la condamnation de Madame [I] à lui verser la somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] expose que la pièce n° 6 résulte d’un échange confidentiel entre avocats.
Il ajoute que la demande de désignation d’un administrateur judiciaire aux fins de représentation d’un indivisaire défaillant se fait sur requête conformément aux textes sans qu’il soit nécessaire de justifier de la dérogation au principe du contradictoire.
Il explique que Madame [I] n’a pas répondu pendant de nombreux mois à ses diverses sollicitations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
1/ Sur la demande tendant à voir écarter une pièce
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
En l’absence de mention « officielle », la correspondance entre avocats constituant la pièce n°6 doit être considérée comme confidentielle et cette pièce, par ailleurs illisible, sera écartée des débats.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Aux termes de l’article 837 du code civil, si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.
Selon l’article 1379 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code.
Il en va de même des demandes formées en application de l’article 829 du code civil dans le cadre d’un partage amiable.
Il résulte des termes mêmes de l’article 1379 du code de procédure civile ci-dessus rappelé que la demande de représentation d’un indivisaire défaillant se fait par voie de requête sans qu’il y ait lieu pour le requérant de justifier d’une dérogation au principe du contradictoire.
Sur le fond, Madame [J] [I] verse uniquement aux débats des échanges de SMS de novembre et décembre 2024 attestant de contacts avec Monsieur [N], soit de près de 6 mois avant le dépôt de la requête. A l’inverse, Monsieur [N] justifie d’une mise en demeure de Madame [J] [I] du 28 novembre 2024, signifiée à personne, d’avoir à constituer mandataire dans les 3 mois pour se faire représenter aux opérations de compte liquidation partage, demeurée vaine et un courrier électronique du 16 avril 2025 demeuré également vain. Il justifie ainsi de la défaillance de Madame [J] [I] et des motifs ayant justifié à la désignation d’un administrateur judiciaire pour la représenter. Il n’est pas inutile de souligner par ailleurs que Madame [J] [I] n’a pas davantage répondu aux sollicitations de Maître [X] [D] [G] ès qualités.
Madame [J] [I] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 juin 2025.
3/ Sur la demande reconventionnelle
Selon jurisprudence constante, l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l’absence de l’adversaire, la saisine du juge est strictement limitée à cet objet.
Il appartiendra par conséquent à Monsieur [B] [N] de présenter sa demande de prorogation par requête conformément aux textes ci-dessus rappelés.
4/ Sur les autres demandes
Madame [J] [I] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [J] [I] au paiement à Monsieur [B] [N] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ecartons la pièce n°6 présentée par Madame [J] [I] des débats ;
Déboutons Madame [J] [I] de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 4 juin 2025 ;
Déboutons Monsieur [B] [N] de sa demande reconventionnelle de prorogation de la mission de la Selasu [7] représentée par Maître [X] [D] [G] ès qualités ;
Condamnons Madame [J] [I] au paiement des dépens ;
Condamnons Madame [J] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 15 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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