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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00539 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAE4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
GROUPAMA GRAND EST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [V] [E],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Madame [R] [T],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.R.L. WEISSE BTP, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.S. CS CONCEPT GROUPE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 19], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
COMMUNE D'[Localité 22], en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 21 JANVIER 2025, délibéré avancé au 17 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisé à y procéder par ordonnance du 05 novembre 2024, Monsieur [U] [P] a, par actes de commissaire de Justice signifiés le 07 septembre 2024, fait assigner en référé d’heure à heure GROUPAMA GRAND EST, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T], la S.A.R.L. WEISSE BTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. CS CONCEPT GROUPE, la S.A. ALLIANZ IARD, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS, ainsi que la commune d'[Localité 22], sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire constater contradictoirement l’effondrement du mur pignon de son immeuble en conséquence des travaux de démolition de l’immeuble voisin ;
— Condamner les consorts [C], la S.A.R.L. WEISSE BTP et la S.A.S. CS CONCEPT GROUPE à lui remettre leurs attestations d’assurance et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ledit délai sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Dire que les dépens de la procédure suivront ceux de la procédure au fond et qu’à ce stade, chaque partie conserve ses dépens.
Monsieur [V] [E] et Madame [R] [T] ont constitué avocat.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2024, ils sollicitent :
— De juger la demande de communication de pièces irrecevable et en tout cas mal fondée;
— Le débouté de Monsieur [U] [P] de sa demande de communication de pièces;
— De leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— De compléter la mission de l’expert ;
— De rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— De réserver les dépens.
La S.A. AXA FRANCE IARD a constitué avocat et, selon conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
La S.A. ALLIANZ IARD a constitué avocat et, selon conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2024, conclut au débouté des demandes de Monsieur [P] et à sa condamnation au paiement de la somme de 800 € su la base de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS a constitué avocat et, suivant conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, conclut à l’incompétence de la juridiction au profit de l’ordre administratif et à la condamnation de Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, le demandeur maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes formulées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS soulève l’incompétence du Juge des référés, estimant que le litige repose la concernant sur la prise d’un arrêté de péril en date du 02 octobre 2024, qui est un acte de police administrative dont la contestation relève du seul Juge administratif.
Il résulte du texte susvisé que si, avant tout procès et toute détermination de la compétence au fond, et dès lors que le litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
En l’espèce, dès lors que le litige ne repose pas sur une seule contestation de l’arrêté de péril et que la demande d’expertise est formulée non seulement à l’égard de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS, mais aussi de particuliers et d’assureurs, le litige ne relève manifestement pas de la compétence du seul ordre administratif.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence.
Monsieur [U] [P] sollicite une expertise aux fins de faire constater contradictoirement l’effondrement du mur pignon de son immeuble en conséquence des travaux de démolition de l’immeuble voisin.
Monsieur [V] [E] et Madame [R] [T] sont les propriétaires de l’immeuble voisin et les travaux de démolition ont été réalisés par la S.A.R.L. WEISSE BTP, assurée par la compagnie AXA. Le demandeur indique que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la S.A.S. CS CONCEPT GROUPE, assurée par la compagnie ALLIANZ.
La S.A.S. CS CONCEPT GROUPE n’a pas comparu mais la compagnie ALLIANZ conteste le motif légitime, faute de justification de l’intervention des parties assignées.
Il apparaît en effet que Monsieur [U] [P] procède par affirmation en indiquant que la maîtrise d’œuvre du chantier de démolition a été effectuée par la S.A.S. CS CONCEPT GROUPE. Ce point n’est établi par aucune des pièces produites.
Par conséquent, il n’est pas démontré de motif légitime à mettre en cause cette société, ni son assureur.
En revanche, il est justifié d’un motif légitime à ordonner aune expertise au contradictoire des autres parties, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [U] [P] sollicite la condamnation des consorts [C], de la S.A.R.L. WEISSE BTP et de la S.A.S. CS CONCEPT GROUPE à lui remettre leurs attestations d’assurance et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ledit délai sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard.
Compte tenu de la mise hors de cause de la S.A.S. CS CONCEPT GROUPE, la demande est sans objet la concernant.
Il en est de même pour les consorts [C], qui ont produit l’attestation d’assurance sollicitée.
Il convient en revanche de faire droit à la demande concernant la S.A.R.L. WEISSE BTP.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de leur faire suivre quelque hypothétique procédure au fond mais de les mettre à la charge de Monsieur [U] [P], demandeur à l’expertise.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel:
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS ;
ORDONNE la mise hors de cause de la S.A.S. CS CONCEPT GROUPE et de la S.A. ALLIANZ IARD ;
ORDONNE une expertise, au contradictoire de la GROUPAMA GRAND EST, Monsieur [V] [E], Madame [R] [T], la S.A.R.L. WEISSE BTP et de la S.A. AXA FRANCE IARD ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 24]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 23]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 21]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties ;
— Visiter les lieux, décrire les ouvrages ou installations litigieux ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir un historique des opérations de construction et des éléments du litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Se faire communique par les parties ou même par des tiers, sauf à en référé au Magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficultés, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation en produisant des photographies;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres,;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Se prononcer sur la valeur du bien avant l’effondrement ;
— Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens à la demande d’une partie ou, en cas de litige, sur les travaux de sauvegarde; décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux ,le cas échéant, désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux visant à les supprimer ;
— Evaluer les préjudices de toute nature, et en particulier les moins-values résultant des désordres ne pouvant être supprimées ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Faire toute constatation utile à la solution du litige ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions,
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [P] auprès de la Caisse des Dépôts, au plus tard le 17 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INDIQUE que Monsieur [U] [P] effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet :
— https://consignations.caissedesdepots.fr ;
INVITE Monsieur [U] [P] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
ENJOINT la S.A.R.L. WEISSE BTP à remettre à Monsieur [U] [P], en la personne de son mandataire la S.C.P C.B.F., son attestation d’assurance et ce dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ledit délai sous peine d’astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard ;
REJETTE les autres demandes de communication de pièces ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [U] [P] est tenu aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept décembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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