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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Mutuelle des, Société SCCV LE MONTEROSSO c/ Société DGM ET ASSOCIES, Compagnie d'assurance AVIVA, Compagnie, Société FD2M CONSEIL, Société, Société SMABTP, Société M.T.R. Bâtiment, Société Mutuelle des Architectes Français |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2025
N° RG 24/02084 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXFW
N° de minute :
Société SCCV LE MONTEROSSO
c/
Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT, Société société M. T.R. Bâtiment, Compagnie d’assurance AVIVA, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, Compagnie d’assurance SMABTP, Société IA INGEMA, Compagnie d’assurance QBE EUROPE,Société QUALICONSULT, Compagnie d’assurance SMA SA
DEMANDERESSE
Société SCCV LE MONTEROSSO
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSES
Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société M. T.R. Bâtiment
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
Compagnie d’assurance AVIVA, en qualité assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSO
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Société DGM ET ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société Mutuelle des Architectes Français
[Adresse 6]
[Localité 11]
Société FD2M CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparantes
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société FD2M CONSEIL
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Société IA INGEMA
[Adresse 8]
[Localité 21]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société IA INGEMA
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparantes
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0133
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/493, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé a, sur la demande des consorts [M] [P], ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [E] au contradictoire de la société LE MONTEROSSO.
Par actes séparés des 30 août, 02 et 05 septembre 2024, la Société SCCV LE MONTEROSSO a assigné devant cette juridiction les sociétés Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT, Société M. T.R. Bâtiment, Compagnie d’assurance AVIVA, en qualité d’assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d’assurance QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 26 juillet 2024.
A l’audience du 22 Janvier 2025, la Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT, la Compagnie d’assurance AVIVA, en qualité d’assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, la Société DGM ET ASSOCIES, Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société FD2M CONSEIL
Société IA INGEMA, Société QUALICONSULT, Compagnie d’assurance SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, formulent protestations et réserves.
La Société M. T.R. Bâtiment, Compagnie d’assurance QBE EUROPE,en qualité d’assureur de la société IA INGEMA , Société FD2M CONSEIL, Société Mutuelle des Architectes Français, bien que régulièrent assignées, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société SCCV LE MONTEROSSO justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT, Société M. T.R. Bâtiment, Compagnie d’assurance AVIVA, en qualité d’assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d’assurance QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT, Société M. T.R. Bâtiment, Compagnie d’assurance AVIVA, en qualité d’assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d’assurance QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/493, ayant désigné Monsieur [J] [E] en qualité d’expert ;
Disons que la Société SCCV LE MONTEROSSO communiquera sans délai à la Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT, Société M. T.R. Bâtiment, Compagnie d’assurance AVIVA, en qualité d’assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d’assurance QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer à la Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT, Société M. T.R. Bâtiment, Compagnie d’assurance AVIVA, en qualité d’assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d’assurance QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société SCCV LE MONTEROSSO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Société SCCV LE MONTEROSSO, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT, Société M. T.R. Bâtiment, Compagnie d’assurance AVIVA, en qualité d’assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d’assurance QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 22], le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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