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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant tant en son nom personnel qu' en qualité de gérant de la société PP AUTO c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG6R
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à SAINT ETIENNE (42000)
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la société PP AUTO, EURL, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro [Numéro identifiant 6], dont le siège social est situé [Adresse 3]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Yanis DJABALLAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS sous le numéro 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société PP AUTO exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers située [Adresse 4] à [Localité 8].
La société PP AUTO a souscrit auprès d’ALLIANZ IARD une police d’assurance « Professionnels de l’auto – Multirisques » à effet au 23 mars 2021 au titre de son activité garantissant sa responsabilité civile professionnelle et les véhicules en stock.
Monsieur [M] [D], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de gérant de la société PP AUTO, affirme que :
— le 14 septembre 2021, la société PP AUTO a acquis un véhicule RENAULT de type MÉGANE immatriculé [Immatriculation 7] auprès de monsieur [Y] [K] afin de le mettre en vente dans le cadre de son activité ;
— le véhicule a été mis en vente par la société PP AUTO au prix de 22.500 € ;
— le 26 septembre 2022, lors d’un essai routier, le véhicule a été accidenté et gravement endommagé.
— il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 7 octobre 2022, le cabinet LANG ET ASSOCIÉS, cabinet d’expertise privé, mandaté par ALLIANZ IARD, a dressé un rapport d’expertise non contradictoire.
ALLIANZ IARD a notifié par courrier du 23 mai 2023 un refus de garantie à la société PP AUTO, aussi bien concernant les dommages matériels que corporels, affirmant que les transformations observées sur le véhicule entrainaient une augmentation de puissance rendant le véhicule impropre à la circulation sur la voie publique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2023, le conseil de la société PP AUTO a mis en demeure ALLIANZ IARD de procéder au règlement de l’indemnité d’assurance.
Par courriel du 29 juin 2023, adressé au conseil de PP AUTO, ALLIANZ IARD maintenait son refus de garantie, affirmant que le véhicule aurait subi une modification de sa puissance de près de 100 chevaux et n’avait pas vocation à circuler sur la voie publique.
Par acte du 23 février 2024, monsieur [M] [D], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de gérant de la société PP AUTO, assignait ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, monsieur [M] [D], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de gérant de la société PP AUTO, demande, au visa des articles R.114-1 du code des assurances, ainsi que 1103 et 1104 du Code civil, de :
— DÉCLARER recevables et bien fondées ses demandes
Statuant par décision avant dire droit :
— DÉSIGNER tel expert de son choix afin de réaliser les missions suivantes :
1) procéder à l’examen de la victime, entendre tous sachants, si besoin était seulement, décrire les lésions et troubles que la victime impute aux faits litigieux, et ceux susceptibles d’être validés dans le cadre de la présente expertise, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents, y compris ceux susceptibles d’être conservés en milieu hospitalier (la présente valant d’ores et déjà autorisation judiciaire d’y accéder) relatifs aux examens, soins et interventions subis, à leur évolution et aux traitements appliqués, si les lésions et troubles constatées sont bien, en tout ou partie, en relation directe et certaine avec les faits allégués ;
2) pertes de gains professionnels actuels :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
3) déficit fonctionnel temporaire : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
4) fixer la date de consolidation ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder un nouvel examen de la victime :
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
5) déficit fonctionnel permanent : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
6) assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été, et le cas échéant, demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
7) dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8) incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime ;
9) souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
10) préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
11) préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
12) préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
13) dire, en tant que de besoin, si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire. Indiquer au cas échéant le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
14) plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;
— JUGER que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa Ier du Code de procédure civile :
3) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile, à charge de joindre cet avis au rapport définitif, et d’en intégrer la teneur dans ses conclusions;
4) faire toute observation utile à la solution du litige.
— RÉSERVER les dépens jusqu’à l’issue du litige.
Si par impossible la demande d’expertise était rejetée, et en tout état de cause :
— CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à la société PP AUTO une somme de 22.000€ au titre de l’indemnité d’assurance dont elle redevable au titre du dommage matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
— CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à monsieur [M] [D] une somme de 10.000 € au titre de l’indemnité d’assurance dont elle redevable au titre du dommage corporel, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
— CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à la société PP AUTO une somme de 5.000€ pour résistance abusive ;
— CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à la société PP AUTO une somme de 11.750€ HT, soit 18.900 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule, à parfaire au jour du jugement ;
— CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à la société PP AUTO une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de la présente instance et ses suites.
Dans ses dernières conclusions, ALLIANZ IARD demande de :
— Juger que Monsieur [M] [D] et la société PP AUTO n’ont pas respecté les dispositions contractuelles concernant les transformations effectuées sur le véhicule RENAULT, immatriculé [Immatriculation 7].
— Juger qu’une fausse déclaration intentionnelle a été effectuée lors de la souscription du contrat d’assurance.
— Juger que Monsieur [M] [D] et la société PP AUTO ont aggravé le risque assuré.
— Juger nul le contrat et débouter en conséquence Monsieur [M] [D] et la société PP AUTO de toutes leurs demandes.
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à son égard.
Juger bien fondée la déchéance de garantie qu’elle a opposée à Monsieur [M] [D] et à la société PP AUTO, suite à l’accident du 26 septembre 2022.
— Débouter en conséquence Monsieur [M] [D] et la société PP AUTO de toutes leurs demandes.
— Condamner Monsieur [M] [O] et la société PP AUTO à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, avocat de la SELARL JEAN-YVES DIMIER en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure civile.
MOTIFS,
1- Sur la demande de nullité opposée par la société ALLIANZ
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L113-2 du code des assurances dispose :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
L’article L113-4 du code des assurances dispose :
« En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.»
L’article L 113-8 du Code des assurances dispose :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
En l’espèce, ALLIANZ IARD met en avant à ce titre que :
— les dispositions particulières du contrat mentionneraient, en page 5, que sont exclues, quelle que soit l’activité économique souscrite, les activités ayant trait à la préparation, l’entretien ou le développement de véhicules de compétition et/ou de rallyes ;
— ce serait avec une particulière mauvaise foi que le demandeur tenterait de se prévaloir des dispositions de l’article 4 des dispositions générales contractuelles pour soutenir que cet article prévoirait que tous les aménagements, équipements, matériels professionnels et objets transportés au sein des véhicules assurés sont garantis en cas d’accident, alors que la définition contractuelle desdits aménagements ne concernerait pas des aménagements structurels du véhicule impliquant notamment le moteur, y compris la puissance fiscale du moteur ;
— l’expert amiable aurait constaté des disques de frein rainurés pour MEGANE III RS, lesquels sont exclusivement réservés à la compétition et non à l’usage du véhicule sur la voie publique, comme les photographies prises par l’expert le jour de l’expertise le prouveraient ;
— l’expert amiable aurait également rappelé que ce véhicule était également siglé sur les portières et sous la plaque d’immatriculation « MONACO GP N°221 », présentation qui confirmerait la transformation faite sur cette voiture par la société PP AUTO en une voiture de course et/ou de rallye ;
— l’expert amiable aurait écrit que ce véhicule ne serait plus conforme à son certificat d’immatriculation, et, en particulier, que, avec les pièces modifiées, le gain de puissance estimatif serait de l’ordre de 100 chevaux ;
— or, en l’espèce, ni Monsieur [M] [D], ni la société PP AUTO ne l’auraient jamais informée lors de la souscription du contrat au mois de mars 2021, et à fortiori ultérieurement, des changements opérés sur cette voiture, s’agissant d’un véhicule de course, dont la garantie aurait été exclue ;
— ce serait donc à bon droit qu’elle aurait opposé à Monsieur [D] une déchéance de garantie ;
— en effet, Monsieur [M] [D] aurait aggravé le risque concernant l’assurance de ce véhicule en ne déclarant pas la réalité des transformations effectuées ayant une conséquence sur la puissance du moteur, et ce indépendamment des incohérences sur le kilométrage et la date d’achat ;
— il conviendrait de juger en conséquence nul le contrat et de débouter le demandeur de toutes ses demandes.
Pour sa part, Monsieur [M] [D] affirme à ce titre que :
— le contrat stipulerait spécifiquement que les modifications apportées au véhicule d’origine afin de permettre une meilleur performance que celle prévue par le constructeur seraient expressément prises en charge au titre des garanties ;
— il produit un extrait d’un site internet spécialisé dans la vente de pièces automobiles, démontrant que les disques de frein rainurés sont compatibles avec différents modèles de RENAULT MEGANE et qu’ils peuvent être utilisés sur des véhicules de tourisme circulant sur la voie publique ;
— la mention « MONACO GP » renvoyerait au prestigieux Grand Prix de Monaco, tandis que le numéro « 221 » désignerait l’appartenance du véhicule à une série limitée et numérotée ;
— en conséquence, il serait manifeste que la société PP AUTO n’a procédé à aucune transformation ni préparation du véhicule.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— l’expert a seulement indiqué : « Le véhicule a eu des modifications importantes des performances (échangeur, turbo, systèmes freinage…) » ;
— les conclusions expertales sont donc particulièrement succinctes : en particulier, le rapport d’expertise se limite à mentionner une modification de performance, affirmant que le véhicule ne serait plus conforme à son certificat d’immatriculation : il ne précise ni la puissance actuelle du véhicule ni les vérifications concrètement effectuées sur les pièces modifiées ;
— ALLIANZ IARD produit des photographies censées démontrer les modifications apportées mais ces photographies, qui ne sont pas datées et dont on ignore l’origine, sont insuffisantes pour démontrer la non-conformité alléguée du véhicule litigieux, sachant qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée par la défenderesse.
Surtout, la société ALLIANZ IARD se fonde uniquement sur le rapport d’expertise amiable et n’apporte aucun autre élément de preuve permettant de venir corroborer ses affirmations, sachant que le juge ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable, que celui-ci ait été contradictoire, ou non.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité ou de déchéance de garantie formulée par ALLIANZ IARD.
2- Sur le bien fondé de la demande de garantie de monsieur [M] [D] et sur la demande d’expertise
Vu concernant le dommage matériel :
— l’article 3.6 des conditions générales du contrat d’assurance automobile qui mentionne que sont garanties les dommages subis par le véhicule assuré et ses accessoires lorsque ses dommages résultent, notamment :
• du choc du véhicule assuré contre un corps extérieur fixe ou mobile ;
• de son versement, son retournement, sans collision préalable y compris les dommages résultant d’immersion ;
— l’article 3.2 des conditions générales qui prévoit que le montant de la garantie correspond, en cas de perte totale de véhicule assuré, à sa valeur avant le sinistre, déterminée par un expert.
Vu, concernant le dommage corporel :
— l’article 6.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance qui stipule que le dommage corporel du conducteur du véhicule assuré est garanti à condition qu’il s’agisse du représentant légal de la personne morale au nom de laquelle le contrat est souscrit ;
— la clause n°6.3 qui prévoit une garantie « en cas d’accident de la circulation (que vous soyez responsable ou non), d’incendie, d’explosion ou de phénomène naturel impliquant un véhicule assuré nous vous indemnisons, ou nous indemnisons vos ayants droit en cas de décès, de tous les préjudices résultant du dommage corporel que vous avez subi. ».
Vu l’exclusion de garantie prévue en cas de conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants.
En l’espèce, monsieur [M] [D] affirme que :
— le 26 septembre 2022, un client a été intéressé par l’achat du véhicule ;
— après préparation du véhicule en vue de procéder à la vente, il a réalisé un essai routier;
— le véhicule a subitement glissé dans un virage et s’est violemment encastré dans des arbres ;
— les secours sont intervenus et il a été hospitalisé ;
— il a eu deux côtes fracturées et un pneumothorax, conduisant à son immobilisation durant 21 jours ;
— à ce jour, il souffre encore des séquelles de cet accident ;
— il aurait été soumis à un contrôle d’alcoolémie et de stupéfiant, s’étant révélé négatif.
ALLIANZ IARD ne conteste ni les faits allégués ni que le risque garanti s’était réalisé.
Dans ces conditions, il convient de juger que le véhicule dont était propriétaire la société PP AUTO était assuré contre le risque d’accident, le contrat prévoyant une indemnisation à sa valeur avant le sinistre, ainsi que l’indemnisation de l’entier préjudice corporel subi.
3- Sur le montant de l’indemnité due par ALLIANZ IARD.
3-1- concernant le dommage matériel
Vu l’article 3.2 des conditions générales ;
En l’espèce, selon le rapport d’expertise dressé par LANG ET ASSOCIÉS, la valeur de remplacement à dire d’expert s’élève à 14.500 € HT.
À ce titre, monsieur [M] [D] met en avant que :
— la cote argus d’un véhicule RENAULT de type MÉGANE 3 RS serait estimée à 22.000€ ;
— l’analyse des annonces des véhicules mis en vente sur les sites de vente de véhicules d’occasion permettrait de confirmer que la valeur de ce véhicule oscille entre 23.000 € et 25.000 € ;
— le véhicule aurait d’ailleurs été mis en vente par la société PP AUTO au prix de 22.500€;
— la valeur retenue par l’expert serait donc sensiblement inférieure à celle du marché.
Or l’article 3.2 des conditions générales prévoit que le montant de la garantie correspond, en cas de perte totale de véhicule assuré, à sa valeur avant le sinistre, déterminée par un expert, et c’est donc la valeur de 14 500 € HT, fixée par l’expert, qu’il convient de retenir en l’espèce.
3-2 concernant le dommage corporel
En l’espèce, il convient, à ce titre, avant-dire droit, d’ordonner une expertise, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
3-3 sur la demande concernant les frais de gardiennage
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la prise en charge de ces frais est prévue aux dispositions générales du contrat d’assurance, et en particulier l’article 3-1-2 page 22 concernant les biens et frais assurés;
— les demandeurs produisent une facture qui fait état d’un total de frais de gardiennage de 11 380 € HT, soit 13 380 € TTC, arrêtés au mois de juin 2024.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande à ce titre.
4- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de monsieur [M] [D], la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Dans l’attente de la réouverture des débats suite au dépôt du rapport d’expertise ordonnée avant-dire droit, ordonne le sursis à statuer sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité ou de déchéance de garantie formulée par ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à la société PP AUTO une somme de 14 500 € au titre de l’indemnité d’assurance dont elle redevable au titre du dommage matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à la société PP AUTO une somme de 11 380 € HT, soit 13 380 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule, arrêtés au mois de juin 2024 ;
Avant-dire droit sur le préjudice corporel de monsieur [M] [D], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de gérant de la société PP AUTO, DÉSIGNE Docteur [I] [R] afin de réaliser les missions suivantes :
1) procéder à l’examen de la victime, entendre tous sachants, si besoin était seulement, décrire les lésions et troubles que la victime impute aux faits litigieux, et ceux susceptibles d’être validés dans le cadre de la présente expertise, en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents, y compris ceux susceptibles d’être conservés en milieu hospitalier (la présente valant d’ores et déjà autorisation judiciaire d’y accéder) relatifs aux examens, soins et interventions subis, à leur évolution et aux traitements appliqués, si les lésions et troubles constatées sont bien, en tout ou partie, en relation directe et certaine avec les faits allégués ;
2) pertes de gains professionnels actuels :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
3) déficit fonctionnel temporaire : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
4) fixer la date de consolidation ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder un nouvel examen de la victime :
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
5) déficit fonctionnel permanent : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
6) assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été, et le cas échéant, demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
7) dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8) incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime ;
9) souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
10) préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
11) préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
12) préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
13) dire, en tant que de besoin, si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire. Indiquer au cas échéant le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
14) plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile ;
DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises, avant le 07 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que monsieur [M] [D], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de gérant de la société PP AUTO devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 800 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 08 novembre 2025 ;
DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
ORDONNE le sursis à statuer sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens jusqu’à l’issue du litige.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2026, 09h00;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à:
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
*Copie certifiée conforme
Expert
Régie
Le
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