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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. , c/ URSSAF DE PICARDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/267
DOSSIER : N° RG 24/00153 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DD55
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 21 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Mickaël DUPONT, assesseur absent, avec l’accord de l’autre assesseure et après avis des parties
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience et de Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de Paris, substitué par Me CHEVALLIER, avocate au barreau de Laon
DÉFENDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [T], [F], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL, [1] a appliqué pendant plusieurs mois entre février 2020 et février 2022 l’exonération exceptionnelle de cotisations patronales covid et l’aide au paiement des cotisations sociales.
Par courrier en date du 8 juin 2023, l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie a notifié à la SARL, [1] son inéligibilité aux mesures d’aides exceptionnelles.
Par une mise en demeure en date du 26 septembre 2023, l’URSSAF de, [Localité 4] a demandé à la SARL, [1] de rembourser la somme de 44 697 euros.
Par courrier en date du 5 octobre 2023, la SARL, [1] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA) soutenant que le code APE qui lui avait été attribué n’était pas conforme à son activité.
Par décision du 23 février 2024, la, [2] a fait partiellement droit à la demande de la société, lui accordant le bénéfice de l’exonération des cotisations patronales sur la période de février à mai 2020, pour un montant de 9 391 euros.
En revanche, dans la même décision, la, [2] a confirmé l’inéligibilité de la SARL, [1], pour non justification :
— à l’exonération covid pour les mois de novembre 2020, de janvier-février-mars-mai 2021 et de janvier-février 2022, représentant la somme de 4 365 euros ;
— à l’aide au paiement pour les mois de février-mars-avril-mai-octobre-novembre-décembre 2020 et janvier-février 2021, représentant un montant total de 30 941 euros.
En conclusion, la, [2] a rappelé que la SARL, [1] était redevable de la somme actualisée de 17 570 euros, comprenant 4 365 euros au titre de l’exonération covid et 13 205 euros d’aide au paiement.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 10 juin 2024, parvenu au greffe le 13 juin 2024, la SARL, [1] a saisi d’une contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience, la SARL, [1], représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— accorder à la SARL, [1] le bénéfice de son recours ;
— constater que l’URSSAF Picardie fait droit aux demandes de la SARL, [1], à l’exception des mois de novembre 2020 et janvier 2021 ;
— considérer que la SARL, [1] était bien éligible aux mesures exceptionnelles et aides – exonération de cotisation et aide au paiement – pour les périodes de novembre 2020 et janvier 2021.
Au soutien de ses prétentions, la SARL, [1] explique qu’elle est bien spécialisée dans l’évènementiel puisqu’elle loue des tentes, des chapiteaux et fourniet des équipements pour tout type d’évènement ; de ce fait, son activité rentre totalement dans le champ des activités du secteur 1, qui étaient éligibles au mesures covid. S’agissant des périodes de novembre 2020 et janvier 2021, la société soutient qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50% et le second confinement, la rendant éligible aux mesures covid. De plus, la SARL, [1] considère que, pour la période de novembre 2020, les montants demandés au titre de l’aide au paiement ne correspondent pas aux montants des aides appliqués ; ainsi, la mise en demeure ne pouvait porter que sur un montant de 4 597 euros, et non 8 686 euros, montant à ramener à 2 479 euros pour le seul mois de novembre, l’URSSAF Picardie reconnaissant qu’il n’existe plus de litiger concernant le mois de janvier 2021.
En face, l’URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— débouter la SARL, [1] de l’ensemble de ses demandes;
— maintenir la mise en demeure pour un montant actualisé à 8 686 euros ;
— constater que la SARL, [1] n’est pas éligible aux mesures exceptionnelles covid sur les périodes de novembre 2020 et janvier 2021 ;
— constater que l’URSSAF Picardie fait droit aux demandes de la SARL, [1] sur les autres périodes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie fait application des articles 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020. Elle explique que la SARL, [1] est inéligibile pour non justification :
— à l’exonération covid pour les mois de novembre 2020, de janvier-février-mars-mai 2021 et de janvier-février 2022, représentant la somme de 4 365 euros ;
— à l’aide au paiement pour les mois de février-mars-avril-mai-octobre-novembre-décembre 2020 et janvier-février 2021, représentant un montant total de 30 941 euros.
pour un montant total actualisé de 17 570 euros, comprenant 4 365 euros au titre de l’exonération covid et 13 205 euros d’aide au paiement.
A la lecutre des documents transmis par la SARL, [1], l’URSSAF Picardie apprécie la créance et retient que la demanderesse justifie d’une perte de chiffre d’affaire sur certaines des périodes concernées par la mise en demeure. En conséquence et en définitive, l’URSSAF Picardie maintient sa position pour les périodes de novembre 2020 et janvier 2021, puisque la société ne respecte aucun des critères attendus, que ce soit la perte de chiffre d’affaire supérieur à 50% ou bien, l’obligation de fermeture. La créance est donc ramenée à 8 686 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par SARL, [1],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la, [2], une délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par courrier en date du 8 juin 2023, l’URSSAF Picardie a notifié à la SARL, [1] son inéligibilité aux mesures d’aides exceptionnelles ; par une mise en demeure en date du 26 septembre 2023, l’URSSAF de Picardie a demandé à la SARL, [1] de rembourser la somme de 44 697 euros ; par courrier en date du 5 octobre 2023, la SARL, [1] a contesté cette mise en demeure ; par décision du 23 février 2024, la, [2] a fait partiellement droit à la demande de la société mais a aussi confirmé une partie de la dette. Enfin, par courrier recommandé en date du 10 juin 2024, parvenu au greffe le 13 juin 2024, la SARL, [1] a saisi d’une contestation le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par la SARL, [1] recevable.
Sur l’éligibilité aux aides exceptionnelles,
Selon l’article 65 du de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 : " I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a. Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public
b. Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. "
Aux termes de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 : " I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a. Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;
b. Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter."
Enfin, les annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 prévoient les domaines d’activité dans lesquels les entreprises doivent exercer leur activité principale pour bénéficier des aides et exonérations liées à l’épidémie de COVID-19.
En l’espèce, il est rappelé que le recours formé par la SARL, [1] ne porte désormais plus que sur les périodes de novembre 2020 et janvier 2021, l’URSSAF Picardie ayant fait droit aux observations présentées par la société concernant les autres périodes, ramenant la créance à la somme de 8 686 euros.
Pour ces deux périodes, l’organisme considère que la société ne remplit pas les deux critères ouvrant droit à exonération des cotisations patronales et aide au paiement, à savoir : une baisse du chiffre d’affaire de 50% comparé à l’année dernière et une interdiction d’activité due à la covid. En face, la SARL, [1] soutient au contraire que son chiffre d’affaire a baissé de plus de 50% et qu’elle a subi une interdiction d’accueillir du public ; de plus, elle précise que la créance pour le mois de novembre 2020 doit être revu à la baisse, puisque le montant de l’aide au paiement – calculée sur la base de la masse salariale – effectivement versé, et devant être remboursé selon l’organisme, est le résultat d’un calcul erroné, la masse salariale prise en compte étant trop élevée.
S’agissant du chiffre d’affaire de la SARL, [1] pour les périodes de novembre 2020 et janvier 2021,
Il apparaît qu’au mois de novembre 2019, le chiffre d’affaire de la société est de 56 491 euros et pour le mois de novembre 2020, de 53 367 euros.
Au mois de janvier 2020, ce chiffre est de 45 431 euros et pour le mois de janvier 2021 de 22 800 euros.
Si la baisse du chiffre d’affaire pour le mois de janvier 2021 est pratiquement de 50%, elle ne dépasse pas pour autant ce palier ; pour le mois de novembre 2020, la baisse est largement en deçà du minimum imposé.
Ainsi, les chiffres d’affaire pour les deux périodes concernées ne sont pas supérieurs à 50%.
S’agissant de l’interdiction au public,
Il apparaît que l’article 45 du décret du 29 octobre 2020 autorisait aux entreprises du secteur 1, en charge de chapiteaux, tentes, structures pouvaient accueillir du public entre 6h et 21h. La SARL, [1], dont l’activité est celle visée par cet article, n’est donc pas concernée par l’interdiction d’accueillir du public.
S’agissant du calcul de l’aide au paiement,
La SARL, [1] explique que sa masse salariale prise en compte pour le calcul de l’aide au paiement était erronée. Pour autant, la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve permettant de vérifier ces calculs, ce qui empêche le tribunal de vérifier le montant précis de la créance réclamée par l’organisme.
En conséquence, et parce que la demanderesse échoue à démontrer qu’elle pouvait bénéficier des mesures covid ou qu’elle est débitrice d’une créance moinde, il conviendra de débouter la SARL, [1] de sa demande principale et de déclarer comme valide la mise en demeure en date du 26 septembre 2023, pour un montant actualisé et couvrant les mois de novembre 2020 et janvier 2021.
S’agissant des autres périodes, il sera simplement constaté que l’URSSAF Picardie invalide une partie de la créance.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL, [1], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par la SARL, [1] recevable ;
CONSTATE que l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales invalide une partie de la créance et ne retient que les montants pour les périodes des mois de novembre 2020 et janvier 2021 ;
DÉBOUTE la SARL, [1] de sa demande de contestation de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
VALIDE la mise en demeure délivrée le 26 septembre 2023, par l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à l’encontre de la SARL, [1], pour un montant actualisé de 8 686 euros, pour les périodes de novembre 2020 et janvier 2021 ;
CONDAMNE la SARL, [1] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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