Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 15 janv. 2026, n° 24/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 15 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/04296 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVH3
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [J] [D] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES plaidant, Maître Manon CLAISE de la SCP PIDA PALIES DERBERNARD-JULIEN MARIN-CELAINE CLAISE, avocats au barreau de MONTPELLIER plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 15 Janvier 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,entre :
M. [G], [Y] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] de nationalité française,
et
Mme [R] [J] [D] [N] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi.
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er février 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [N] perdra l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
JUGE que le crédit toiture référence n°4448 983 138 9003 souscrit auprès de la banque [6] sera supporté à titre définitif par M. [V] et que le crédit à la consommation (n° dossier FFI131910224) sera supporté à titre définitif par Mme [N] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
— Hors vacances scolaires : tous les mardis sortie des classes au mercredi suivant à 18h,
— En période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 h,
Durant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaines entre les parents,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher à ses frais par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent et de le raccompagner ou faire raccompagner l’enfant par une personne de confiance au domicile de l’autre parent à l’issue de la période d’accueil ;
PRÉCISE que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’ enfant.
— par dérogation aux droits précédemment fixés, l’enfant sera avec sa mère le dimanche de la fête des mères et avec son père le dimanche de la fête des pères de 11h à 20h.
— Par dérogation aux droits précédemment fixés, l’enfant sera chez sa mère le jour du 24 décembre de 17h au lendemain 11h, chez son père le jour du 25 décembre de 11h à 19h.
— l’enfant passera un repas (déjeuner ou dîner à déterminer entre eux) avec le parent qui fête son anniversaire.
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
JUGE n’y avoir lieu à condamnation de M. [V] au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que l’intégralité des frais de cantine scolaire et garderie scolaire seront à la charge de M. [V] et au besoin l’y condamne ;
DIT que Mme [N] aura la charge intégrale des autres frais relatifs à l’enfant et au besoin l’y condamne ;
DIT que l’enfant sera rattaché au contrat de mutuelle de Mme [N] et au besoin condamne celle-ci ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Cotisations ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Tourisme ·
- Résidence principale ·
- Habitation ·
- Meubles ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lieu de travail ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Développement ·
- Résiliation du contrat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Garantie
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Preuve ·
- Conversations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sms ·
- Pièces ·
- Stockage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Mission ·
- Cadastre
- Picardie ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.