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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE c/ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE CLOS DU PARADIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00264
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JH7C
SCCV LA VASSELIERE
ET :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Mme [S] [T] épouse [R], gérante et M. [Y] [R], associé
D’une part ;
DEFENDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE CLOS DU PARADIS, demeurant [Adresse 3]
Représentée par M. [Y] [X], président de l’association
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
L’association Syndicale Libre Le [Adresse 5] est une association syndicale qui a pour objet :
— lors de la création du lotissement “[Adresse 9]”, “l’approbation des biens et équipements communs au lotissement réalisés par le lotisseur (…) ;
— puis l’entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires du lotissement et compris dans son périmètre notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux ouvrages de construction nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci ;
— l’entretien et le fonctionnement du réseau d’eaux usées le desservant au prorata du nombre de logements raccordé à ce dernier le cas échéant”.
Suivant requête reçue le 27 mai 2024, la SCCV [Adresse 7] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de l’association Syndicale Libre Le [Adresse 5] à lui payer la somme de 650 € outre 500 € en réparation du temps passé sur ce litige ainsi que le préjudice d’image auprès de ses acquéreurs.
Elle fait valoir qu’elle a acquis les lots n° 1 et n° 2 sur le lotissement [Adresse 9] suite à un compromis de vente signé avec le lotisseur la société VILLADIM le 22 novembre 2019 ; que ce compromis prévoyait une cotisation à l’association syndicale pour un montant de 500 € pour l’ensemble des lots acquis ; que lorsqu’elle a vendu la maison construite sur le lot n° 1, le notaire chargé de la vente a demandé à l’association syndicale un état récapitulatif de la situation des comptes de copropriété à l’égard de la concluante.
Elle soutient que les statuts de l’association prévoyant une cotisation par lot ne lui sont pas opposables ; que le compromis de vente antérieur à la création de l’association est opposable à la défenderesse ; que dans ces conditions, celle-ci aurait dû en tenir compte lors de sa création et mettre à jour son projet de statut. Elle précise que le litige porte donc sur la somme de 500€ pour le lot n°1 (frais de départ) et 150 € de cotisation annuelle pour le lot n°2.
Elle ajoute que la vente du lot n° 1 ayant été réalisée, son notaire retient la somme de 500 € sur le prix tant que litige avec la défenderesse persistera.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 04 septembre 2024 par le greffe.
A l’audience, la SCCV [Adresse 7], régulièrement représentée, maintient que les statuts de l’association ne lui sont pas opposables alors que le compromis de vente précisait bien une somme unique de 500 € de frais lors de la création de l’association syndicale.
L’association Syndicale Libre Le [Adresse 5] représentée par son président rappelle que l’objet de l’association est de gérer les parties communes du lotissement et permettre l’entretien des espaces notamment verts via des cotisations. Elle indique que les statuts prévoient une cotisation par lot et qu’ils sont opposables à la demanderesse. Elle précise qu’il reste à ce jour 500 € non réglés sur le lot n°1 au titre des frais de départ et 150 €au titre du lot 2 au titre de la cotisation annuelle.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’opposabilité des statuts de l’association Syndicale Libre Le [Adresse 5] à la SCCV [Adresse 7]
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Il est constant que :
— l’association Syndicale Libre [Adresse 9] a été déclarée en préfecture le 12 janvier 2021 et que selon les statuts versés aux débats l’association syndicale devait commencer à exister dès qu’aurait été vendu un seul des lots du lotissement pour lesquels des équipements communs ont été réalisés par le lotisseur ;
— la promesse de vente signée au titre des lots numéro n°1 et n° 2du lotissement entre la société VILLADIM Aménagement et Promotion d’une part et la SCCV [Adresse 7] d’autre part a été conclue antérieurement, le 22 novembre 2019.
La promesse de vente stipulait au titre des frais, pages 10, qu’en levant l’option, le bénéficiaire s’obligeait au paiement des frais, des droits, articles proportionnels, honoraires et émoluments. Il était précisé notamment “à titre indicatif” il s’agit” “de la provision pour frais de création de l’association syndicale soit la somme de 500 €”.
Cependant, le tribunal relève que page deux de cette même promesse, il est précisé que le bénéficiaire reconnaît avoir reçu préalablement aux présentes : “ une copie des statuts de l’association syndicale”. En effet même si l’Association [Adresse 10] n’existait pas encore, un projet de statut daté de septembre 2019 (pièce 5) était déjà existant. Le titre quatre de ces statuts prévoyait en son article 22 : “ lors de la signature de l’acte notarié d’acquisition l’acquéreur versera au compte de l’association syndicale une somme de 500 € par lot ou logement acquis à titre de provision par la création de l’association syndicale”.
Ainsi il découle de la promesse de vente que la SCCV [Adresse 7] avait bien été informée qu’elle devrait payer une somme de 500 € par lot et non 500 € pour les deux lots vis-à-vis de l’association syndicale. En conséquence, le fait que la promesse de vente précise “à titre indicatif” des frais seulement de 500 € n’est opposable au plus qu’à la société VILLADIM, cocontractante de la demanderesse, nullement à l’Association Syndicale LIBRE [Adresse 8] [Adresse 5].
Les statuts de l’association Syndicale Libre [Adresse 9] ont valeur de contrat entre les copropriétaires des terrains communs du lotissement. Ces statuts sont conformes à ceux qui ont été communiqués lors de la promesse de vente à la demanderesse. Dans ces conditions, ces statuts sont opposables par l’association Syndicale Libre [Adresse 9] à la SCCV [Adresse 7].
L’ensemble des demandes de la SCCV [Adresse 7] sera rejeté. L’association Syndicale Libre [Adresse 9] était bien fondée à facturer la somme de 500 €au titre de chaque lot acheté par la SCCV [Adresse 7] puis à facturer pour chaque lot une cotisation annuelle. La SCCV [Adresse 7] ne conteste pas en effet que chaque lot 1 et 2 présente un logement.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SCCV [Adresse 7] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la SCCV [Adresse 7] contre l’association Syndicale Libre Le [Adresse 5] ;
Condamne la SCCV LA [Adresse 12] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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