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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 23/12461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Me BENHAMOU KNELER
— Me SORDET
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/12461
N° Portalis 352J-W-B7H-C22PJ
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
26 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L], né le 16 septembre 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0188 et par Maître Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société KMB TRUCKS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 912 657 822, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1484.
Décision du 09 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12461 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22PJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Le 9 août 2022, Monsieur [E] [L] a versé 10.000 euros sur le compte de la société KMB TRUCKS FRANCE.
En mai 2023, la société KMB TRUCKS FRANCE a remboursé Monsieur [E] [L] à hauteur de 2.000 euros.
Par exploit du 26 septembre 2023, Monsieur [E] [L] a assigné la société KMB TRUCKS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement des 8.000 euros restants.
Monsieur [E] [L], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à venir, de :
— Juger que la Société KMB TRUCKS FRANCE est débitrice de la somme de 8.000 euros à son égard ;
— La condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 8.000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2022 ;
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de sa résistance abusive ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] [L] affirme que le paiement initial de 10.000 euros a été effectué dans le cadre d’un prêt avec intérêt et non pour l’achat d’un véhicule. Il ajoute que la société KMB TRUCKS FRANCE ne rapporte pas la preuve d’un mandat pour acquérir un véhicule.
Il soutient que la société défenderesse a résisté de manière abusive à ses demandes en lui opposant un refus de remboursement de nature à lui causer un préjudice important.
La société KMB TRUCKS FRANCE, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, demande au tribunal de :
— Juger que Monsieur [E] [L] n’apporte aucunement la preuve de l’investissement qu’il allègue et que le versement effectué l’était aux fins d’acquérir un véhicule ;
— Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [E] [L] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de dommages et intérêts ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de l’instance.
La société KMB TRUCKS FRANCE affirme que la somme de 10.000 euros versée par Monsieur [E] [L] l’a été dans le but d’acheter un véhicule Volkswagen mais que Monsieur [E] [L] a changé d’avis, optant pour un coupé décapotable avant de se désister à nouveau. Elle soutient que le demandeur, en changeant d’avis, lui a causé un préjudice résultant de frais de stockage et de revente.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 3 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par un acte écrit authentique ou sous seing privé.
L’article 1360 du même code dispose qu’il est dérogé à cette règle en cas d’impossibilité physique ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit ou si l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du même code dispose qu’il peut être suppléé à la fourniture d’un écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit.
Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de ce que le versement des 10.000 euros à la défenderesse a été réalisé dans le cadre d’un prêt sujet à remboursement, Monsieur [E] [L] verse aux débats, en pièce numéro 1, une conversation par SMS mentionnant le virement de la somme de 10.000 euros intervenu le 9 août 2022 et retraçant une conversation au cours de laquelle l’un des protagonistes demande à l’autre s’il a reçu les « sous » et l’autre répond que le virement est arrivé sur son compte à 11 heures.
Aucune des pièces produites par le demandeur n’indique ni ne laisse entendre que la somme de 10.000 euros devait être remboursée.
Certes, la société KMB TRUCKS FRANCE reconnaît avoir remboursé à Monsieur [E] [L] la somme de 2.000 euros mais elle affirme que ce n’était pas dans le cadre d’un prêt et elle conteste être tenue de lui rembourser les 8.000 euros restants. Cette reconnaissance n’établit nullement l’existence de l’emprunt dont Monsieur [E] [L] se prévaut.
Dès lors, Monsieur [E] [L] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque obligation de rembourser pesant sur la société KMB TRUCKS FRANCE.
Au contraire, les pièces qu’il produit étayent la version de la défenderesse.
En effet, il produit en pièce numéro 2 une facture pro forma de la société KMB TRUCKS FRANCE relative à un véhicule automobile Volkswagen vendu au prix de 10.000 euros ce qui tend à accréditer la thèse selon laquelle son versement était destiné à l’achat d’un véhicule.
En outre, il verse aux débats en pièce numéro 5 la copie écran d’une conversation par SMS contenant la photographie d’un coupé décapotable ainsi qu’un message libellé comme suit : « Regarde, c’est la voiture que j’ai vue », ce qui tend à établir qu’alors qu’il voulait acquérir un véhicule Volkswagen, il a changé d’avis, optant pour un coupé décapotable.
L’obligation dont Monsieur [L] réclame l’exécution n’est donc pas prouvée. Il y a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 8.000 €.
Il résulte de ce qui précède que le refus de la société KMB TRUCKS FRANCE de payer la somme précitée est fondé et n’est aucunement abusif. Dès lors, Monsieur [E] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La société KMB TRUCKS FRANCE ne produisant aucune pièce justifiant du préjudice résultant du stockage et de la revente des deux véhicules proposés à Monsieur [E] [L], elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KMB TRUCKS FRANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [E] [L] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [E] [L] sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société KMB TRUCKS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la société KMB TRUCKS FRANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 09 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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