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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE RECTICATIVE EN ERREUR MATERIELLE
Rendue Le 7 mars 2025
N° RG 24/01135 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG5L
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[A] [U] veuve [G]
, [W] [J] [B] [N] [G], [T] [M] [V] [G], [Y] [A] [I] [S] [G], [H] [F] [G], [K] [X] [Z] [L] [G]
C/
Société APSIDE TECHNOLOGIES venant aux droits de la société FACILITE INFORMATIQUE
Copies délivrées le :
Nous, Caroline KALIS, Juge, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier
DEMANDEURS
Madame [A] [U] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [J] [B] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [M] [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [A] [I] [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [X] [Z] [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
DEFENDERESSE
Société APSIDE TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 804
ORDONNANCE
Prononcée en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal
Vu l’assignation délivrée par les consorts [G] le 16 juin 2023 à l’encontre de la société FACILITE INFORMATIQUE INTERNATIONAL et la société APSIDE TECHNOLOGIES,
Vu l’ordonnance de disjonction prononcée le 22 avril 2024,
Vu l’ordonnance de médiation prononcée le 13 janvier 2025,
Vu la demande de rectification formée par la société APSIDE TECHNOLOGIES,
Vu la demande du juge de la mise en état selon bulletin du 31 janvier 2025 sollicitant les observations des parties jusqu’au 14 février 2025 au plus tard,
Vu la note en réponse et les pièces notifiées par Me [D] le 14 février 2025,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société APSIDE TECHNOLOGIES demande au juge de la mise en état de rectifier la première page de l’ordonnance en supprimant la mention « venant aux droits de la société FACILITE INFORMATIQUE ».
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société APSIDE TECHNOLOGIES qu’elle ne vient pas aux droits de la société FACILITE INFORMATIQUE, dès lors que l’associé unique de celle-ci est la société APSIDE SAS, aux termes notamment de l’extrait Kbis communiqué en pièce n°3 par les consorts [G].
Partant, l’ordonnance du 13 janvier 2025 sera rectifiée concernant l’identité de la défenderesse, justifiant la suppression, en première page, de la mention « venant aux droits de la société FACILITE INFORMATIQUE ».
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mesure d’administration judiciaire,
CONSTATE que l’ordonnance de médiation en date du 13 janvier 2025 (RG : 24/01135) est entachée d’une erreur matérielle concernant l’identité de la société APSIDE TECHNOLOGIES,
DIT que la société APSIDE TECHNOLOGIES ne vient pas aux droits de la société FACILITE INFORMATIQUE,
ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’ordonnance de médiation en date du 13 janvier 2025 (RG : 24/01135), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, juge chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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