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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 mars 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDQY
Nature affaire : 71M
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [D] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
En défense :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [G] [Q] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
Madame [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] épouse [L] est décédée le 23 janvier 2018 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec [G] [L] :
— Monsieur [T] [L]
— Madame [D] [L] épouse [Z]
— Monsieur [G]-[Q] [L]
— Madame [R] [L]
— Monsieur [K] [L]
Par acte notarié du 24 décembre 1979 , le groupement foncier agricole du [Adresse 6] (GFA [Adresse 6]) a été constitué entre Madame [N] [B] et ses cinq enfants, ces derniers ayant apporté la nue-propriété des parcelles de vignes et terres nues ayant fait l’objet d’un acte de donation-partage du même jour, et l’usufruit sur ces mêmes parcelles pour Madame [N] [B] .
Le GFA [Adresse 6] a donné à bail à la société civile d’exploitation viticole du [Adresse 6] (SCEV [Adresse 6]) constituée le 2 novembre 1978 et co-gérée par Monsieur [K] [L] et Monsieur [T] [L] , les vignes figurant à son actif social.
Par un acte du 31 mars 1989, Monsieur [G]-[Q] [L] a cédé ses parts dans le GFA [Adresse 6] à ses deux frères. Le GFA [Adresse 6] a été dissous le 26 février 2015.
Par ailleurs, Madame [N] [B] a réalisé plusieurs donations à ses enfants de son vivant, tant par préciput hors parts qu’en avancement d’hoirie pour d’autres.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Reims, a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale du chef de [N] [B] veuve [L] décédée le 23 janvier 2018 et a désigné pour procéder auxdites opérations le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, de l’aube et des Ardennes avec faculté de délégation.
Par arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 26 janvier 2023, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement déféré et requalifié la donation-partage du 24 décembre 1979 en simple donation donnant lieu à un rapport, a sollicité l’appel en la cause du GFA du [Adresse 6]
Par arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 5 avril 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 14 janvier 2022 en ce qu’il avait déclaré irrecevable Monsieur [G]-[Q] [L] en sa demande en paiement des fermages à l’encontre de Messieurs [K] et [T] [L] .
La cour a par ailleurs infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G]-[H] [L] et Madame [R] [L] de leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision issue de la dissolution du GFA du domaine [Adresse 6].
Statuant à nouveau la cour les a déclarés irrecevables en leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision issue de la dissolution du GFA du domaine [Adresse 6].
Une première réunion a été fixée en l’étude de Maître [W] le 5 avril 2024 et un procès-verbal d’ouverture des opérations a été dressé.
Des estimations ont été déclarées nécessaires au regard des différentes donations intervenues dans le cadre de la succession au profit de chacun de ses héritiers mais le financement des ces estimations a posé difficulté, plusieurs héritiers indiquant leur refus d’en avancer le coût.
Monsieur [G]-[Q] [L] a saisi Monsieur le juge commis aux opérations de partage judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise évoquant une obstruction de [K], [T] et [D] [L] dans la réalisation des opérations de partage.
Monsieur le juge commissaire par ordonnance intervenue en date du 9 mai 2025 a désigné Madame [T] [A], Madame [F] [X], Monsieur [E] [O] en qualité d’experts chargés d’expertiser les biens successoraux
Par actes d’huissier délivrés les 16 et 20 juin 2025, Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L] épouse [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance intervenue en date du 9 mai 2025 ayant désigné Madame [T] [A], Madame [F] [X], Monsieur [E] [O] en qualité d’expert chargé d’expertiser les biens successoraux ensuite la requête déposée par Monsieur [G]-[Q] [L] au visa des dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile et de l’article 922 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 Monsieur [K] [L] soulève l’incompétence du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 497 du Code civil.
À titre subsidiaire il conclut au caractère infondé de la demande de rétractation.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA Monsieur [G]-[Q] [L] conclut dans le même sens
Vu les conclusions responsives des parties,
À l’audience du 14 janvier 2026, le conseil de Monsieur [T] [L] et de Madame [D] [L] épouse [Z] réitère les termes de son assignation et de ses écritures
Le conseil de Monsieur [K] [L] reprend le terme de ses conclusions, de même le conseil de Monsieur [G]-[Q] [L] .
Bien que régulièrement citée , Madame [R] [L] n’a pas constitué avocat
À l’issue des débats les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 4 mars 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 496 alinéa deux du code de procédure civile, l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant strictement limitée à cet objet.
Il appartient au juge saisi d’examiner seulement deux conditions lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, l’existence ou non d’un motif légitime à ordonner la mesure et les circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Aux termes des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Ces dispositions, si elles n’exigent pas que le juge de la rétractation soit la même personne physique que celle qui ordonnait la mesure critiquée, en revanche il résulte de ces dispositions que la rétractation ne peut être évoquées que devant la même juridiction.
En l’espèce la décision dont il est sollicité rétractation a été ordonné par le juge commis aux opérations de partage et en conséquence de ce qui précède, le juge des référés est incompétent pour statuer sur la présente demande en rétractation de son ordonnance.
Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L] épouse [Z] sont en conséquence irrecevables devant le juge des référés, incompétent pour la présente requête.
S’agissant d’une procédure d’ordre familial, il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L] épouse [Z] seront in solidum condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, présidente du tribunal judiciaire de REIMS, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DECLARONS le juge des référés incompétent rationae matériae pour statuer sur la révocation de l’ordonnance rendue par le juge commis aux opérations de partage, en date du 9 mai 2025
DECLARONS Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L] épouse [Z] irrecevables en l’intégralité de leur demande du fait de l’incompétence retenue
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [D] [L] épouse [Z] aux entiers dépens
DEBOUTONS l’ensemble des parties du surplus de leurs fins, moyens et prétentions
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Alan COPPE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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