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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 27 oct. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 27 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FWKB
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON
CE à M. [I]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 27 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Fanny LECOQ, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Juillet 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [N], [U], [G] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocat postulant au barreau de SAINT-BRIEUC, et par Maître Marie-Christine GUIOL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 27 janvier 2025,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE notre compétence ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[N] [U] [G] [E], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (83)
et
[W] [P] [I], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (78)
unis en mariage à [Localité 6] (83), le [Date mariage 5] 2006, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 janvier 2025 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
RAPPELLE que la signification du présent jugement, par ministère d’huissier, incombe à madame [E], faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
CONDAMNE madame [E] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux Affaires Familiales.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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