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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 janv. 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 26/00210 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YFH
Ordonnance du : 21 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 10.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [T] [H]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 16 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] reçue au greffe le 16 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [T] [H] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MAINSANT Mélanie, avocat de permanence, représentant Monsieur [T] [H],
Attendu qu’à l’audience le conseil du patient conclut à l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation au regard de la tardiveté des notifications des décisions d’admission en soins contraints et de maintien de cette hospitalisation (notification intervenue le 12 janvier 2026 pour une décision d’admission du 10 janvier 2026 et une notification du 15 janvier 2026 pour une décision de maintien du 12 janvier 2026) ;
Attendu que l’article L.3211-3 du CSP dispose que : “toute personne faisant l’objet de soins contraints est informée b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1" ;
Attendu en l’espèce que si la décision de son admission en soins contraints du 10 janvier 2026 lui a été notifiée le 12 janvier, et si la décision de sonn maintien du 12 janvier 2026 lui a été notifiée le 15 janvier, et sachant que chacune de ces notifications a été signée par le patient lui-même, en l’absence de tout grief démontré, ni même allégué, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Qu’au surplus, il n’est pas démontré, ni allégué que l’état du patient aurait permis sans préjudice pour lui des notifications intervenues plus tôt ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W], médecin de l’établissement, en date du 16.01.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [T] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [H] en hospitalisation complète apparait régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Rejettons les conclusions présentées ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Janvier 2026
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN
N° RG 26/00210 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YFH
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître MAINSANT Mélaniel le 21 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [T] [H] le 21 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 21 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 21 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Janvier 2026.
Le Greffier,
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