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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 29 sept. 2025, n° 23/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/03012 du 29 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00924 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HH5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Clémence AUBRUN, avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 18 Octobre 1982 à [Localité 8] ( ESSONNE )
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 10] a décerné le 28 février 2023 une contrainte à l’encontre de M. [F] [M], signifiée le 3 mars 2023, pour le paiement de la somme de 8 245, 10 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des troisième et quatrième trimestres 2016, et des premier et deuxième trimestres 2017.
M. [F] [M] a formé opposition à cette contrainte le 15 mars 2023.
A l’audience utile du 23 juin 2025, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'[11] se désiste de sa demande d’homologation de la contrainte.
M. [F] [M] représenté par son Conseil, accepte le désistement de l’organisme mais sollicite la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en estimant que son recours était fondé.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, M. [F] [M] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a donc lieu de constater que le désistement d’instance de l'[Adresse 10].
En vertu de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Et selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, et en l’état du désistement de la Caisse, le défendeur ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit en assumer les frais.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne justifie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la demande de l’opposant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [F] [M] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 févirer 2023 par le directeur de l'[11] ;
CONSTATE le désistement d’instance de l'[Adresse 10] de sa demande de paiement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres 2016, et des premier et deuxième trimestres 2017 à l’encontre de M. [F] [M] ;
REJETTE la demande de M. [F] [M] relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[11] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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