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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 8 sept. 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01989 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2XJ
NAC: 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 503
DEFENDERESSE
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE, RCS [Localité 3] 560 801 300, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [S] est titulaire d’un compte courant professionnel et d’un compte personnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Elle a adressé un courrier de réclamation à la banque le 18 avril 2023 aux fins d’obtenir le remboursement de sommes qu’elle déclarait avoir été frauduleusement détournées sur son compte.
Suite au refus de remboursement adressé par la banque le 26 avril 2023, Madame [W] [S] lui a fait délivrer une mise en demeure de rembourser la somme de 16.441,25 euros par LRAR de son conseil.
Le médiateur de la Banque a été saisi le 25 juillet 2023.
Par exploit d’huissier délivré le 11 avril 2024, Madame [W] [S] a fait délivrer assignation à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de 16.441,25 euros assortie des intérêts au taux légal et de lui payer la même somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de son manquement à son obligation de vigilance.
Vu les conclusions d’incident du 4 juin 2025 au terme desquelles la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L133-24 du code monétaire et financier, de déclarer l’action irrecevable car forclose et de condamner Madame [W] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réponse n°2, notifiées par RPVA le 06 mai 2025, au terme desquelles Madame [W] [S] demande au juge de la mise en état de déclarer l’action recevable et de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire, à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’incident a été appelé à l’audience du 16 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la focrlusion
En application des dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Aux termes de l’article L133-24 du code monétaire et financier, « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.»
En l’espèce, les deux virements dont le caractère frauduleux n’est pas contesté, ont été prélevés le 6 février 2023, de sorte que le délai pour agir expirait le 6 mars 2024.
L’assignation a été délivrée le 11 avril 2024.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire, soutient que l’action est donc forclose, l’article L133-24 du code monétaire et financier prévoyant un véritable délai d’action et non de simple signalement. Elle se prévaut de nombreux arrêts en ce sens et notamment d’une décision de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 29 avril 2025 et d’un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 2 mai 2024.
Madame [W] [S] soutient quant à elle que son action est recevable, dès lors qu’elle a signalé la fraude à la Banque dans le délai légal de 13 mois, ayant adressé un courrier le 18 avril 2023 et une mise en demeure adressée par son conseil par LRAR du 18 juillet 2023.
Elle soutient que le délai légal de 13 mois n’est pas un délai d’action mais un délai de signalement et se prévaut notamment des considérants des directives européennes rappelées dans les jurisprudences qu’elle produit.
Elle soutient en outre que l’absence de suspension du droit délai de forclusion par l’engagement des parties dans un processus de médiation serait contraire au droit européen et au droit à un recours effectif.
Si la jurisprudence est partagée sur la portée du délai prévu par l’article L133-24, force est de constater que la lettre de ce texte ne devrait laisser a priori aucune place au doute et laisser penser que ce délai est octroyé pour « signaler » l’opération litigieuse au prestataire de services de paiement.
L’origine du texte peut peut-être expliquer les différentes lectures qui ont pu en être faites. Il n’en reste pas moins que l’article L133-24 précité a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009 et que cette ordonnance transpose pour sa part la directive 2007/64/CR du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 dite « directive DSP1 », concernant les services de paiement dans le marché intérieur, et plus spécialement l’article 58 de la directive DSP1, qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter ainsi l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant 70 de la directive 2015/2366 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « directive DSP2 » reprend quant à lui quasiment à l’identique les mêmes termes : « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, bien d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le put, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire, se prévaut certes en particulier de plusieurs arrêts, dont un arrêt récent rendu par la cour d’appel de [Localité 3], se référant à un l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), lui-même rendu à la suite de deux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Or le libellé de ces questions était le suivant :
“- 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?”
Il peut donc être relevé que les questions posées ne portaient pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
En tout état de cause, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, mais sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L133-24 précité serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait non seulement en droit à ajouter au texte mais aussi en fait à traiter la victime d’un paiement non autorisé moins favorablement que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs tranché en ce sens par un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n°24-16.590) et le tribunal judiciaire de Paris, dont la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire, communique deux décisions rendues en 2024, a également fait évoluer sa jurisprudence en 2025, retenant que le délai de treize mois était un délai de signalement à l’établissement bancaire et non de saisine des juridictions compétentes.
Dès lors que Madame [W] [S] justifie en l’espèce avoir signalé à sa banque d’abord oralement puis par courrier du 18 avril 2023 l’existence de deux opérations frauduleuses en date du 6 février 2023 pour un montant total de 17.000 euros, somme dont elle réclamait remboursement, dépôt de plainte à l’appui, et que ce signalement a été suivi d’une mise en demeure de son conseil par LRAR du 18 juillet 2023, il est suffisamment démontré qu’elle a satisfait à son obligation de signalement dans le délai de 13 mois. Le respect de cette obligation issue de l’article L133-24 précité l’autorisait en conséquence à agir en paiement contre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire, dans le délai de droit commun, de sorte que son action intentée le 11 avril 2024 doit être déclarée recevable.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire, qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, partie perdante et condamnée aux dépens, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, sera condamnée, en équité, à verser à Madame [W] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande adverse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire, et déclare l’action de Madame [W] [S] recevable ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’incident ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de banque populaire prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [W] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au même titre ;
Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 10 novembre 2025 à 08h30 pour permettre à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de conclure au fond avant cette date ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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