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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES c/ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE en qualité d'assureur de la société AXIMA CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/02622 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVAX
N° de minute :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
c/
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 19 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00495, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Ville de [Localité 6], désigné Messieurs [O] [R] et [P] [T] en qualité d’experts.
Par assignation délivrée le 29 Août 2024, la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT.
A l’audience du 17 Décembre 2024, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES justifie d’un motif légitime de rendre communes à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE en qualité d’assureur de la société AXIMA CONCEPT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00495, ayant désigné Monsieur [O] [R] et Monsieur [P] [T] en qualité d’experts ;
DISONS que la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES communiquera sans délai à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par les experts ;
DISONS que les experts devront convoquer ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS aux experts un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer leur rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération des experts qui devra être consignée par la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission des experts sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance des experts après dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 28 Février 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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